Legislator Jurisprudence & Législation
86-03053 Généré par l'IA

Appeal Regarding Resettlement Loan Repayment Calculation

Numéro de cause 86-03053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought review of a decision that granted him reductions or accommodations for primary or supplementary resettlement loans after the appellate court assessed his total assets, including capital, and liabilities, to determine the remaining amount he was required to repay, implicitly concluding this amount allowed him to maintain his professional activity and an adequate standard of living. The Supreme Court upheld the appellate decision, finding it legally justified under the applicable provisions of the law from January 6, 1982, as the lower court had sovereignly fixed the remaining debt based on a comprehensive review of the appellant's financial situation.

Regeste Legislator

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articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982; Appeal Regarding Resettlement Loan Repayment Calculation: The Supreme Court upheld the appellate decision, finding it legally justified under the applicable provisions of the law from January 6, 1982, as the lower court had sovereignly fixed the remaining debt based on a comprehensive review of the appellant's financial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement du prêt réduction de capital dispositions financières indemnité de réinstallation niveau de vie proposition de jugement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982
These articles formed the legal basis considered by the appellate court, which the Court of Cassation found to be legally justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982

These articles formed the legal basis considered by the appellate court, which the Court of Cassation found to be legally justified.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. BELTRAN X..., demeurant et domicilié à Charleval (Bouches-du-Rhône), Domaine Le Mazet,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de M. Z... judiciaire du Trésor public, en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances-Budget à Paris (7ème), ...,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. Z... judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches énoncé par M. Antoine Y... dans son mémoire :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1986), pour accorder à M. Beltran X... des remises ou aménagements de prêts principaux ou complémentaires de réinstallation, a pris en considération l'ensemble de son actif - qui comprend aussi le capital - et de son passif, et a souverainement fixé les sommes qui pouvaient rester à sa charge au titre de ces prêts, admettant ainsi implicitement mais nécessairement qu'elles lui permettaient de poursuivre son activité professionnelle et d'assurer un niveau de vie suffisant à lui-même et à sa famille ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié au regard des articles 2, 4 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, abrogés par l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1982, mais applicables en la cause, et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi