Employer Appeals Retroactive Seniority Bonus and Leave Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a lower court's decision ordering payment of retroactive seniority bonuses and corresponding paid leave to a long-term employee hired as a maintenance worker, arguing that the employee's prior compensation already incorporated the required seniority bonus after a collective agreement imposed one, or alternatively, that the prior excess payment was a discretionary gratuity not subject to conditions. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer failed to prove they had discharged their obligation to pay the seniority bonus, as the lower court reasonably found that the employee received higher pay shortly after hiring when the time-in-service did not justify a bonus, implying the excess was not a pre-paid bonus, and further finding the employer's alternative argument regarding gratuity was a new, inadmissible argument on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 132-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil; Employer Appeals Retroactive Seniority Bonus and Leave Payment Order: The high court rejected the appeal, reasoning that the employer failed to prove they had discharged their obligation to pay the seniority bonus, as the lower court reasonably found that the employee received higher pay shortly after hiring when the time-in-service did not justify a bonus, implying the excess was not a pre-paid bonus, and further finding the employer's alternative argument regarding gratuity was a new, inadmissible argument on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court implicitly rejected the argument regarding the discretionary nature of the seniority premium based on this article by ruling that the employer failed to prove payment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., demeurant à Roubaix (Nord), 95/97, grande rue,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1985, par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section commerce), au profit de Madame D... B... née C..., demeurant à Roubaix (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de F..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 12 juin 1985) et les pièces de la procédure, Mme B... a été embauchée par M. de F..., commerçant à Roubaix, le 1er avril 1971, en qualité d'employée d'entretien ; qu'en octobre 1981, lors de l'extension à la région de Roubaix de la convention collective des détaillants du textile et de l'habillement qui imposait le paiement d'une prime d'ancienneté et la mention de celle-ci sur les bulletins de salaire, M. de F... a diminué de 9 % le salaire brut qu'il versait à Mme B... en lui accordant en contrepartie une majoration de 9 % à titre de prime d'ancienneté ; que, pour s'opposer à la demande de la salariée tendant au paiement de cette prime à compter du mois d'octobre 1981, il a soutenu que la rémunération qu'il versait à celle-ci antérieurement à cette date comprenait le salaire minimum légal complété par la prime d'ancienneté ;
Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme B... un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ressortait des propres constatations des juges du fond que la prime d'ancienneté de 9 % du salaire minimum à laquelle Mme A... avait droit, en application de la convention collective et qui apparaissait sur ses bulletins de salaire, lui avait été régulièrement versée ; qu'en condamnant cependant l'employeur au versement de cette prime, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi, par fausse application, les articles L. 132-4 du Code du travail, 20 et 22 de la convention collective des détaillants du textile et de l'habillement ; et alors, d'autre part, que la prime d'ancienneté, lorsqu'elle n'est imposée par aucun texte légal ou conventionnel, est une libéralité ; que, dès lors, son versement, qui découle de la volonté discrétionnaire de l'employeur, n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise pendant un temps déterminé ;
qu'en déclarant que la différence entre le salaire perçu par Mme B... et le salaire minumum ne constituait pas une prime d'ancienneté au seul motif que ces augmentations avaient commencé à lui être allouées à une époque où "son temps de présence était insuffisant pour justifier d'une prime d'ancienneté", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté, doit apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'à cet égard, c'est par une appréciation souveraine que le conseil de prud'hommes a relevé que, très peu de temps après avoir été embauchée, Mme B... avait perçu un salaire supérieur au salaire minimum de l'époque, bien que son temps de présence soit insuffisant pour justifier le versement d'une prime d'ancienneté ; qu'il a ainsi constaté que la preuve n'avait pas été rapportée ;
Attendu, d'autre part, que M. de F... n'avait pas soutenu devant les juges du fond que la différence entre le salaire perçu par Mme B... et le salaire minumum était une libéralité ; que le moyen, sur ce point, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;