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85-43883 Généré par l'IA

Employer Not Entitled to Unilaterally Offset Wages Against Unworked Notice Period

Numéro de cause 85-43883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer, placed under judicial settlement, and the appointed trustee appealed a ruling that required them to pay an employee the remaining salary for May 1984, arguing they were entitled to withhold wages equivalent to the unworked notice period as stipulated by the applicable collective bargaining agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's decision was legally sound because the employer had unilaterally offset the owed salary against the perceived debt for the notice period, which violated the Labor Code provision prohibiting employers from making such compensations themselves.

Regeste Legislator

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article L. 144-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Not Entitled to Unilaterally Offset Wages Against Unworked Notice Period: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's decision was legally sound because the employer had unilaterally offset the owed salary against the perceived debt for the notice period, which violated the Labor Code provision prohibiting employers from making such compensations themselves.

Mots-clés

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délai de résiliation négociation collective rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire cession de salaire résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L. 144-1 du Code du travail
The court found the judgment legally justified because the employer unlawfully offset the salary against the notice period, contrary to this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirmed the application of this article concerning the award of legal costs (Article 700 CPC) by rejecting the argument against its application due to the anticipated cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 144-1 du Code du travail

The court found the judgment legally justified because the employer unlawfully offset the salary against the notice period, contrary to this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirmed the application of this article concerning the award of legal costs (Article 700 CPC) by rejecting the argument against its application due to the anticipated cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°)- Monsieur X..., ès qualités de syndic de M. Z..., demeurant à Evreux (Eure), ... ; 2°)- Monsieur Z..., demeurant à Louviers (Eure), rue A. Briand, Pinterville ; en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de Monsieur Y... Bruno, demeurant à Infreville (Eure), rue des Essarts, Bourgtheroulde,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 9 mai 1985) que M. Y..., salarié au service de M. Z..., ébéniste, a donné sa démission par lettre du 23 mai 1984 et a cessé ses fonctions le 31 mai suivant ; Attendu que M. Z..., en règlement judiciaire, et le syndic audit réglement font grief au jugement de les avoir condamnés à payer à M. Y... un solde de salaires pour le mois de mai 1984, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective nationale des industries de l'ameublement du 30 juin 1978 prévoyant que la durée du préavis réciproque est d'un mois pour les salariés ayant plus de six mois de présence continue, ce qui était le cas de M. Y..., l'employeur était fondé à retenir, lors du règlement du salaire du mois de mai, la somme de 3 216,34 francs que le salarié lui devait pour la durée du préavis restant à courir ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur une convention collective non applicable, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective du 30 juin 1978 susvisée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salaire de mai 1984 n'avait pas été réglé en totalité, le jugement énonce que l'employeur avait, contrairement aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, opéré de lui-même une compensation entre les salaires et le préavis qu'il estimait lui être dû par le salarié ; Que par ce seul motif le jugement se trouve

légalement justifié ; Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... et le syndic font encore grief au jugement de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la cassation à intervenir rend cette condamnation sans fondement légal ; Mais attendu que le pourvoi étant rejeté, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;