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85-43604 Généré par l'IA

Dismissal Following Strike Over Travel Allowance Increase

Numéro de cause 85-43604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Employees were dismissed after engaging in a strike concerning a daily travel allowance increase, where the employer initially accepted the proposed increase but refused retroactivity, leading to the site's closure and subsequent terminations. The highest court rejected the employer's appeal arguing the lower court failed to address claims of intimidation preventing non-strikers from working and that the strike was illicit due to unmet prior demands, reasoning that the evidence did not support findings of abuse or coercion against the dismissed workers, and that the employer was informed of the professional demands at the time work ceased, negating the necessity of a prior notice or unmet demands for the strike's licitness in this context.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 521-1 du Code du travail, Art. L. 521-1 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal Following Strike Over Travel Allowance Increase: The highest court rejected the employer's appeal arguing the lower court failed to address claims of intimidation preventing non-strikers from working and that the strike was illicit due to unmet prior demands, reasoning that the evidence did not support findings of abuse or coercion against the dismissed workers, and that the employer was informed of the professional demands at the time work ceased, negating the necessity of a prior notice or unmet demands for the strike's licitness in this context.

Mots-clés

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grève résiliation immédiate indemnité journalière licenciement abusif réquisition des travailleurs changement d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du Code du travail

The court implicitly confirmed the lower court's finding that the strike was licit, thereby rejecting the argument that the strike was illicit based on this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant alleged a violation of this article concerning the failure of the appellate court to rule on certain conclusions, but this was part of the reasoning for the rejection of the appeal, not the basis for the final order.

Article 1134 du Code civil

The appellant alleged a violation of this article regarding the interpretation of testimony, but this was part of the reasoning for the rejection of the appeal, not the basis for the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique TRANSEL, dont le siège social est ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Hocine X..., demeurant au Foyer de l'Angevinière, ... au Mans (Sarthe),

2°/ Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant "La Lande" à Noyen-sur-Sarthe (Sarthe)

3°/ Monsieur Didier C..., demeurant Blanquine, Gontaud Nogaret, Tonneins (Lot-et-Garonne),

4°/ Monsieur Guy F..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

5°/ Monsieur Jean-Pierre B..., demeurant ... (Eure),

6°/ Monsieur D... SAILLANT, demeurant 6, Bois Après à Saint-Aubin du Locquenay, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Delvolvé, avocat du groupement d'intérêt économique Transel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 avril 1985), que le 17 décembre 1982 à 8 heures, lors de l'embauche, un certain nombre de salariés employés par le groupement d'intérêt économique Transel s'est mis en grève en réclamant que l'indemnité journalière de déplacement soit portée de 140 à 150 francs ; qu'à 13 heures 30, le chef de chantier a fait savoir que la direction acceptait cette revendication ; que, cependant, les grévistes ont exigé que l'augmentation prenne effet à compter de la date de début du chantier, ce qui a été refusé ; que le chef de chantier a alors décidé la fermeture du chantier et l'employeur a procédé au licenciement de MM. X..., Z..., C..., F..., B... et Saillant ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique Transel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux six salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles les meneurs avaient bloqué les véhicules qui devaient transporter le personnel vers le chantier, alors, d'autre part, que l'attestation de M. E... précisait clairement que les meneurs s'étaient placés devant le véhicule qui devait transporter le personnel qui voulait travailler et que, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé ce témoignage, alors, en outre, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles le mouvement avait été déclenché et maintenu sans que les revendications concernant l'augmentation de l'indemnité de déplacement et sa rétroactivité aient été présentées auparavant et avant même que la direction ait pu y répondre ; qu'ainsi, les conditions de licéité de la grève, qui supposent l'existence de revendications professionnelles non satisfaites, n'étaient pas remplies, alors, enfin, que la grève était illicite au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail, dès lors qu'elle n'avait pas été précédée de revendications non satisfaites ; Mais attendu, d'une part, que, répondant hors de toute dénaturation aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé qu'aucun élément du dossier, pas même les deux attestations produites par l'employeur, ne permettait de retenir à l'encontre de MM. X..., Z..., C..., F..., B... et Saillant des abus, pressions ou menaces susceptibles de caractériser une entrave à la liberté du travail d'éventuels non-grévistes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait été informé de la revendication professionnelle au moins au moment de la cessation du travail, aucun préavis n'étant obligatoire ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;