Cassation Rejects Appeal Against Expropriation Decree Due to Mootness and Rectifiable Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decree by the expropriation judge concerning the expropriation of property for public utility for the benefit of a municipality, despite the appellant citing that the underlying public utility declaration was subject to annulment. The court reasoned that the first ground for appeal was rendered moot because the Council of State had rejected the challenge to the public utility declaration, and the second ground, alleging the decree failed to specify the expropriated party's profession as required by the Expropriation Code, was dismissed because such an omission could be remedied by a rectifying order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Expropriation Decree Due to Mootness and Rectifiable Omission: The court reasoned that the first ground for appeal was rendered moot because the Council of State had rejected the challenge to the public utility declaration, and the second ground, alleging the decree failed to specify the expropriated party's profession as required by the Expropriation Code, was dismissed because such an omission could be remedied by a rectifying order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, which is the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert Z...,
2°/ Madame Yolande Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Songeons (Oise),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 1982 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la commune de SONGEONS (Oise), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, successeur de Me de Ségogne, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Oise, 27 janvier 1982) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles lui appartenant au profit de la commune de Songeons, en suite de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique sur la base de laquelle l'ordonnance est intervenue ; Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant rejeté le recours formé contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne pas préciser la profession de l'exproprié en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que cette omission pouvant faire l'objet d'une ordonnance rectificative, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;