Buyer's Appeal on Restitution and Impossibility of Return in Business Sale Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that purchased a business sued the seller for the annulment of the sale, and the initial court ordered the seller to reimburse the difference between the sale price and the business's value at the time of sale, but the appellate court reversed this decision. The buyer appealed, arguing the appellate court improperly raised *sua sponte* the issue that the buyer was in a position to seek restitution only if it could return the business, and alternatively, that the impossibility of return due to the buyer's voluntary disposal should not bar the nullity action, allowing a claim for the difference between the price paid and the actual value. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the issue of restitution was already implicitly before the court because the buyer had requested confirmation of the initial judgment which already calculated the reimbursement based on the closure of the business, and further, the appellate court was justified in denying the nullity action because the buyer's voluntary act of closing the business made restitution impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1110 du Code civil, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Buyer's Appeal on Restitution and Impossibility of Return in Business Sale Nullification: The buyer appealed, arguing the appellate court improperly raised *sua sponte* the issue that the buyer was in a position to seek restitution only if it could return the business, and alternatively, that the impossibility of return due to the buyer's voluntary disposal should not bar the nullity action, allowing a claim for the difference between the price paid and the actual value. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the issue of restitution was already implicitly before the court because the buyer had requested confirmation of the initial judgment which already calculated the reimbursement based on the closure of the business, and further, the appellate court was justified in denying the nullity action because the buyer's voluntary act of closing the business made restitution impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered the appellant's argument that the Court of Appeal wrongly raised a ground of its own motion, thus violating this procedural article.
The court considered the appellant's argument that the Court of Appeal violated this article by denying the action for annulment despite the impossibility of restitution.
This article regulated the composition of the Chamber of Commerce for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NETTO PRESS, dont le siège social est à Paris (18ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de Madame Marie Rose X..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Netto Press, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1985) que Mme X... ayant vendu un fonds de commerce à la société Netto-Press, cette dernière l'a assignée en annulation de vente ; que le tribunal a constaté cette nullité et a condamné Mme X... à restituer à la société Netto-Press la différence entre le montant du prix qu'elle avait perçu et la valeur du fonds de commerce au jour de la vente ;
Attendu que la société Netto-Press reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en nullité de la vente, alors que, selon le pourvoi, d'une part, jamais dans ses écritures d'appel, Mme X... n'avait songé à soutenir que la demande d'annulation de la vente devait être rejetée du fait de l'impossibilité de restituer le bien en nature ; que la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen sans provoquer la discussion des parties ; qu'elle a de ce fait méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, l'impossibilité où l'acheteur se trouve de restituer le bien en nature ne saurait le priver du bénéfice de l'action en nullité ; que, dans cette hypothèse, et même si l'acheteur s'est dessaisi volontairement du bien vendu, sa créance est simplement égale à la différence entre le prix de vente et le prix réel du bien au moment de la vente ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Netto-Press avait conclu, en appel, à la confirmation du jugement qui, en raison de la fermeture du fonds de commerce que cette société avait décidée, avait condamné la venderesse à lui restituer la différence entre le prix qu'elle avait perçu et la valeur du fonds au jour de la vente ; qu'ainsi la question de la possibilité pour la société Netto-Presse d'agir en nullité, bien qu'elle ait été dans l'impossibilité de restituer le fonds litigieux se trouvait dans la cause, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas soulevé de moyen d'office ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société Netto-Presse avait, postérieurement à son assignation en nullité, fait disparaître volontairement son fonds de commerce et s'était mise, par son fait, dans l'impossibilité de le restituer, la cour d'appel, en la déboutant de son action, n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;