Perfume Company v. Unauthorized Distributor: Selective Distribution Contract Legality Bars Summary Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA luxury perfume company with a selective distribution network sought an injunction in summary proceedings against a non-approved distributor for illicitly selling its products, but the appellate court dismissed the request, holding that the requested measures necessitated an examination of the selective distribution contracts and the legality of their clauses. The high court upheld this decision, reasoning that because the legality of the distribution contracts—which required demonstration of benefits to consumers—was contestable, especially given a regulatory body's criticism of selective distribution in the perfume sector, the alleged illicit disturbance did not constitute a manifestly unlawful act sufficient to grant relief in summary proceedings, rendering the trial judge without jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 873 al. 1er du nouveau Code de procédure civile, Art. 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile; Perfume Company v. Unauthorized Distributor: Selective Distribution Contract Legality Bars Summary Injunction: The high court upheld this decision, reasoning that because the legality of the distribution contracts—which required demonstration of benefits to consumers—was contestable, especially given a regulatory body's criticism of selective distribution in the perfume sector, the alleged illicit disturbance did not constitute a manifestly unlawful act sufficient to grant relief in summary proceedings, rendering the trial judge without jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited by the appellant as being violated because the court allegedly erred in refusing provisional measures based on the existence of a serious dispute.
The provisions concerning the judge's power to order provisional measures were cited by the appellant as being violated due to the lower court's refusal to examine the contractual situation.
Although cited by the appellant, this article was the subject of the Court's reasoning concerning the necessity to examine the selective distribution contracts, leading to the rejection of the appeal.
These procedural articles regarding the judge's competence were implicitly confirmed as the basis for the decision to reject the appeal, as the court found the alleged unlawful disturbance did not exist, thus justifying the refusal of the judge of first instance to rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PARFUMS DE PRESTIGE INTERNATIONAL dite PPI, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit de la Société BOULOGNE DISTRIBUTION, société anonyme exploitant le centre distribution LECLERC à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. E..., Y..., C..., B..., A... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis F..., Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Madame Pasturel, conseillers ; Mademoiselle Z..., MM. D..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jeol, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de la société anonyme Parfums de Prestige International (PPI), de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Boulogne Distribution, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1985) et les documents produits, la société Parfums de Prestige International (société PPI), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe sous la marque notoire "Pierre X..." par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne Distribution exploitant un centre distributeur Leclerc intermédiaire non agréée, pour le trouble manifestement illicite que lui auraient causé des mises en vente de ses produits effectuées le 28 décembre 1984 ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société PPI fait grief à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse ne peut faire obstacle à ce que le juge des référés prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommge imminent pouvant résulter de la situation dont il est saisi ; qu'en en décidant autrement l'arrêt viole l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'appréciation du caractère sérieux ou non sérieux d'une contestation élevée sur la validité d'une situation contractuelle implique nécessairement de la part du juge des référés un examen de cette situation ; que l'arrêt viole par refus d'application les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en se fondant uniquement, pour affirmer l'existence en l'espèce d'une contestation sérieuse à l'encontre des contrats de distribution sélective établis par la société Parfums de Prestige International, sur un avis de la commission de la concurrence en date du 1er décembre 1983 et une décision du ministre de l'Economie et des Finances du 26 décembre 1984 qui ne concerne en aucune façon et à aucun titre ces contrats, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé que les mesures sollicitées par la société PPI impliquaient, avant d'être ordonnées, l'étude des contrats de distribution sélective dont elle se prévalait et l'appréciation de la licéité de leurs clauses, faisant ainsi implicitement porter la charge de la preuve sur la société PPI, a rappelé les conditions à satisfaire pour une telle licéité, dont un meilleur service aux consommateurs et a relevé un avis de la commission de la concurrence adopté par décision ministérielle critiquant la distribution sélective dans le secteur de la parfumerie ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif se référant à une contestation sérieuse, erroné mais surabondant, la cour d'appel a pu faire ressortir que le trouble manifestement illicite allégué par la société PPI n'existait pas et, en ayant déduit que le juge des référés était incompétent, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;