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86-17330 Généré par l'IA

Boundary Wall Height Dispute

Numéro de cause 86-17330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant company sought to overturn a decision concerning the right to raise a boundary wall, arguing that the trial court erred in its interpretation of the relevant documents. The appellate court had determined that the preliminary boundary report contained a reservation requiring mutual agreement on the final height of the wall, and that the definitive report, attached to the sales deed, clearly limited any permitted elevation by the appellant to only 0.40 meters, thus legally justifying the ruling against the appellant's actions.

Regeste Legislator

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Boundary Wall Height Dispute: The appellate court had determined that the preliminary boundary report contained a reservation requiring mutual agreement on the final height of the wall, and that the definitive report, attached to the sales deed, clearly limited any permitted elevation by the appellant to only 0.40 meters, thus legally justifying the ruling against the appellant's actions.

Mots-clés

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accord d'entreprise dépassement de la hauteur maximale décision préjudicielle droit de construire en limite droit de réservation protection des prestations
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des BAZARS DE LA PAILLADE, dont le siège social est ... (8ème), agissant en la personne de son nouveau gérant, M. Alain C..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Etablissements FERNAND GROS ET FILS, dont le siège social est à Ganges (Hérault),

2°/ de Madame ANDRE Z... épouse B..., domiciliée à Paris (16ème), ...,

3°/ de Monsieur Marc E..., demeurant à Ganges (Hérault),

4°/ de Monsieur A..., domicilié ..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme ETRABA, ... à Migne-Auxances (Vienne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Y..., D..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Bazars de la Paillade, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société établissements Fernand Gros et fils, de Me Boullez, avocat de Mme André épouse B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général et, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'en retenant d'une part, que le projet de procès-verbal de bornage comportait une réserve et n'autorisait pas le propriétaire d'une quelconque des parcelles à prendre l'initiative de surélever le mur avant que sa hauteur ait été fixée d'un commun accord, et d'autre part, que la lecture du procès-verbal définitif annexé à l'acte de vente aurait permis au représentant de la société des Bazars de la Paillade de se rendre compte que le mur mitoyen ne pouvait être surélevé que d'une hauteur de 0,40 mètre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;