Legislator Jurisprudence & Législation
86-18368 Généré par l'IA

Fence Encroachment Damages and Wall Demolition Reversal

Numéro de cause 86-18368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court affirmed an award of damages to one party due to the construction of a fence beyond the property line, reasoning that the improper placement significantly interfered with the neighbor's access and enjoyment, which was a certain prejudice; however, the court partially overturned the decision by reversing the refusal to order the demolition of a separating wall that encroached on another's property, as the appellate court incorrectly based its denial on an exchange agreement that did not appear to concern the specific parcels in question, thus failing to legally justify its decision on that point and requiring remand to another appellate court for reconsideration of the demolition request.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 1134 du Code civil; Fence Encroachment Damages and Wall Demolition Reversal: The appellate court affirmed an award of damages to one party due to the construction of a fence beyond the property line, reasoning that the improper placement significantly interfered with the neighbor's access and enjoyment, which was a certain prejudice; however, the court partially overturned the decision by reversing the refusal to order the demolition of a separating wall that encroached on another's property, as the appellate court incorrectly based its denial on an exchange agreement that did not appear to concern the specific parcels in question, thus failing to legally justify its decision on that point and requiring remand to another appellate court for reconsideration of the demolition request.

Mots-clés

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ordre de démolition accès au terrain servitude d'empiétement violation de zone à bâtir expropriation abusive construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited by the court as the legal basis to question the lower court's refusal to order the demolition of the wall based on an exchange deed.

article 1382 du Code civil

The opposing party cited this article in their appeal, alleging the lower court violated it by awarding damages based on a potential risk rather than a certain prejudice, which the Court addressed in its reasoning regarding the first ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., Pierre Y..., décédé, aux droits de qui se trouvent :

1°/ Madame Jacqueline D... épouse Y..., demeurant précédemment ... (15ème), et actuellement à Yerres (Essonne), ...,

2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant ...,

3°/ Monsieur Dominique Y..., demeurant ... (Essonne),

4°/ Madame Aline Y... épouse B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

5°/ Monsieur Jean-Marie Y..., demeurant ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :

1°/ de Monsieur André E..., demeurant ... (Essonne),

2°/ de Madame Marie-Antoine C... veuve E..., demeurant ... (Val de Marne),

3°/ de Madame A... épouse E..., demeurant ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. F..., Z..., Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts E..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), qu'à la suite d'un échange de parcelles intervenu entre les consorts E... et les époux Y... le 30 octobre 1975 la parcelle cadastrée AB 265 et la parcelle AB 266 sont devenues respectivement la propriété la première des époux Y... la seconde des consorts E... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir, pour les condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts E... en raison de la pose d'une clôture au-delà de la ligne divisoire des parcelles, retenu que l'implantation de cette clôture expose ses voisins à des risques de recours pour défaut de conformité aux règles d'urbanisme, alors, selon le moyen "que pour être réparable le préjudice doit être certain, qu'en prenant en considération dans l'évaluation du dommage invoqué par les consorts E... un simple risque de recours, la cour d'appel a retenu un préjudice purement éventuel et a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que l'implantation défectueuse du pavillon des consorts E... résultant de l'inobservation de la ligne divisoire des propriétés avait considérablement géné l'accès à leur garage ainsi qu'à une partie de leur fonds, qu'ils devraient refaire une clôture et que l'empiétement commis par M. Y... depuis 1975 avait été la cause de sérieux troubles de jouissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser d'ordonner la suppression d'un mur séparant la parcelle cadastrée AB 125 appartenant aux consorts E... de la parcelle cadastrée AB 265 appartenant aux époux Y... et empiétant sur cette parcelle, l'arrêt retient que par l'acte d'échange du 30 octobre 1975, Y... s'est obligé à prendre l'immeuble cadastré AB 128 dans l'état où il se trouvait, sans garantie et en renonçant à tous recours en raison de vices cachés ou de différence de contenance en plus ou en moins, excédat-elle un vingtième ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les parcelles AB 125 et AB 265 étaient concernées par l'acte d'échange la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté les époux Y... de leur demande en démolition du mur séparant les parcelles AB 125 et AB 128 de la parcelle AB 265, l'arrêt rendu le 11 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;