Owner v. Contractor: Interruption of Ten-Year Warranty Period by Prior Judgment on Related Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a contractor in 1979 to repair damages to an existing workshop, the reception of which was dated December 31, 1967, and the contractor appealed a decision finding the action admissible on the basis that the ten-year guarantee had not expired, arguing that a prior 1972 judgment addressing related but distinct defects should not interrupt the prescriptive period. The court rejected the appeal, reasoning that since the prior judgment acknowledged specific defects in the concrete slab for which the contractor was liable, and the 1979 claim concerned an aggravation of those same initial defects, the trial court correctly deemed the owner's action admissible, as the aggravation of existing recognized issues extended the period for liability under the ten-year warranty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil; Owner v. Contractor: Interruption of Ten-Year Warranty Period by Prior Judgment on Related Defects: The court rejected the appeal, reasoning that since the prior judgment acknowledged specific defects in the concrete slab for which the contractor was liable, and the 1979 claim concerned an aggravation of those same initial defects, the trial court correctly deemed the owner's action admissible, as the aggravation of existing recognized issues extended the period for liability under the ten-year warranty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, implying that the Court of Appeal's decision regarding the ten-year warranty (governed by this article) was correct.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Aldo B..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de la société ELEMAC, dont le siège social est à Ornans (Doubs), rue de Lattre de Tassigny,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. Z..., A..., D..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 1986) que M. B..., entrepreneur, chargé, par la société Elemac de la construction d'un bâtiment à usage d'atelier dont la réception est intervenue le 31 ddécembre 1967 a été, le 19 janvier 1979, assigné en réparation des désordres affectant l'ouvrage ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à la date de cette assignation la garantie décennale n'était pas expirée et déclaré la demande recevable alors, selon le moyen "que l'arrêt attaqué a constaté que les parties étaient d'accord pour faire remonter la prise de possession réelle, à défaut de réception officielle, au 31 décembre 1967, et a considéré que si, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 6 décembre 1972 de la cour de Besançon, l'expert Y... avait retenu que la chape de l'atelier était soufflée et fissurée sur environ 200 m2 et si ledit arrêt de 1972 avait condamné M. B... au paiement de la somme de 21 900 francs à titre de dommages-intérêts pour réfection de désordres, la société Elemac n'avait alors fait que répondre en défense à une action en paiement, et la prescription de la garantie décennale ne pouvait être considérée comme ayant été interrompue par cette procédure antérieure ; que n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction dans les termes de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, l'arrêt attaqué qui a estimé que, malgré l'expiration du délai décennal, la société Elemac était en droit, en 1979, de poursuivre l'entrepreneur en réparation de désordres résultant d'une aggravation de désordres sur lesquels il avait statué en 1972" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'entrepreneur avait été condamné par un précédent arrêt du 6 décembre 1972 au paiement de dommages-intérêts pour les désordres affectant la chape de l'atelier et que ces désordres, constatés en 1979, s'étaient aggravés et s'étendaient à l'ensemble de la dalle, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action du maître de l'ouvrage était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;