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87-10257 Généré par l'IA

Warrantor's Inadmissible Appeal Regarding Roof Defects

Numéro de cause 87-10257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant in a dispute concerning roof defects, who was brought into the case as a warrantor by the roofing company, was declared inadmissible in its appeal against the original claimants because it had no direct claim against them, as the lower court correctly found it lacked interest to appeal under procedural rules. Furthermore, the court rejected the appellant's second ground of appeal, which questioned the basis of its liability to indemnify the roofing company for hidden defects, because the appellant had never argued before the trial court that the professional roofing company should have known about the defect, instead claiming the supplied materials were not defective, rendering the appellate argument new and inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 978 du nouveau Code de procédure civile, article 546, article 547; Warrantor's Inadmissible Appeal Regarding Roof Defects: Furthermore, the court rejected the appellant's second ground of appeal, which questioned the basis of its liability to indemnify the roofing company for hidden defects, because the appellant had never argued before the trial court that the professional roofing company should have known about the defect, instead claiming the supplied materials were not defective, rendering the appellate argument new and inadmissible.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité vice de procédure garantie en raison des défauts de la chose contrôle obligatoire droit de caractère civil qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 1641 du Code civil
Although cited in the reasoning regarding the second ground of appeal, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).
article 978 du nouveau Code de procédure civile
The court declares the appellant (société Cardinali) non-admitted (déchue) for failure to serve the appeal documents to certain defendants.
article 546
Although cited in the reasoning against the finding of inadmissibility of the appeal against the X. spouses, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).
article 547
Although cited in the reasoning against the finding of inadmissibility of the appeal against the X. spouses, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 978 du nouveau Code de procédure civile

The court declares the appellant (société Cardinali) non-admitted (déchue) for failure to serve the appeal documents to certain defendants.

article 546

Although cited in the reasoning against the finding of inadmissibility of the appeal against the X. spouses, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).

article 547

Although cited in the reasoning against the finding of inadmissibility of the appeal against the X. spouses, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).

article 1641 du Code civil

Although cited in the reasoning regarding the second ground of appeal, this provision was not cited in the dispositive orders concerning the main decision (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CARDINALI, dont le siège social est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu, le 30 septembre 1986, par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1°) de M. Claude A..., demeurant ... de L'Isle à Juvisy-sur-Orge (Essonne), et actuellement route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge (Essonne),

2°)de l'entreprise de couverture BEZOT, dont le siège social est ... (Essonne),

3°) de M. Roland, Bernard X...,

4°) de Mme Raymonde Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 16 rue de la Somme à Savigny-sur-Orge (Essonne),

5°) de la société LES GRANDES TUILERIES DE ROUMAZIERES, dont le siège social est à Roumazières-Loubert (Charente),

6°) de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société LES GRANDES TUILERIES DE ROUMAZIERES, demeurant ... (Charente),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Cardinali, de Me Choucroy, avocat de l'entreprise de couverture Bezot, de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Cardinali, demanderesse en cassation, n'a pas signifié le mémoire contenant les moyens qu'elle invoque contre la décision attaquée à M. A..., à la société des Grandes Tuileries de Roumazières et à M. Z..., syndic du règlement judiciaire de cette société ; qu'elle doit, en application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, être déclarée déchue du pourvoi formé à l'encontre de ces personnes ; Déclare la société Cardinali déchue de son pourvoi contre M. A..., la société des Grandes Tuileries de Roumazières et M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., qui s'étaient rendus acquéreurs d'un pavillon en 1979, ont assigné en 1984 M. A..., architecte, et l'entreprise Bezot, qui avait réalisé la couverture de l'immeuble, en se plaignant de désordres survenus à la toiture ; que l'entreprise Bezot a appelé en garantie la société Cardinali qui avait fourni les tuiles, laquelle a appelé à son tour en garantie le fabricant de celles-ci, savoir la société des Grandes Tuileries de Roumazières et M. Z..., syndic du règlement judiciaire de cette société ; que le tribunal de grande instance a condamné M. A... et l'entreprise Bezot à payer aux époux X... les frais de réfection de la toiture, la société Cardinali étant elle-même condamnée à garantir l'architecte et l'entreprise de couverture, cependant que la demande formée contre la société des Grandes Tuileries de Roumazières et son syndic était déclarée irrecevable en l'état ; qu'entre autres dispositions, l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1986), après avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel de la société Cardinali en ce qu'il était dirigé contre les époux X..., a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantie ladite société ; Attendu que la société Cardinali fait grief à la cour d'appel d'avoir, en déclarant irrecevable son appel à l'encontre des époux X..., violé les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, toute personne qui a été partie en première instance pouvant être intimée et la partie condamnée à garantie ayant intérêt à interjeter appel contre le demandeur originaire qui a obtenu satisfaction ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des productions que M. et Mme X... n'ont élevé aucune prétention contre la société Cardinali et qu'en première instance, celle-ci s'est bornée à demander sa mise hors de cause sur l'appel en garantie de l'entreprise Bezot ; que, dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé par la société Cardinali contre les époux X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil en condamnant la société Cardinali à garantir l'entreprise Bezot sans rechercher si cette entreprise, qui est un professionnel, n'avait pas eu connaissance du vice imputé au matériau vendu ;

Mais attendu que la société Cardinali n'a jamais soutenu devant les juges du fond que l'entreprise Bezot avait eu ou aurait dû avoir connaissance du vice caché, alléguant tout au contraire que les tuiles par elle fournies n'étaient pas gélives ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;