Employee v. Hotel-Restaurant (Fixed-Term Contract Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her employer, a hotel-restaurant, seeking compensation for termination without serious cause, arguing that her fixed-term contract should be deemed indefinite because it lacked specific required stipulations under labor law. The employer argued on appeal that the lower court erred by requiring a clause regarding the extension of the term, as such a clause is optional under the relevant articles governing fixed-term contracts. The High Court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision because the written contract violated a specific regulation requiring the mention of the date by which the employee must inquire about contract extension, thus legally rendering the contract one of indefinite duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 121-3 du Code du travail, article L. 122-3-14 du Code du travail; Employee v. Hotel-Restaurant (Fixed-Term Contract Validity): The employer argued on appeal that the lower court erred by requiring a clause regarding the extension of the term, as such a clause is optional under the relevant articles governing fixed-term contracts. The High Court dismissed the appeal, affirming the lower court's decision because the written contract violated a specific regulation requiring the mention of the date by which the employee must inquire about contract extension, thus legally rendering the contract one of indefinite duration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision which deemed the contract to be of indeterminate duration due to non-compliance with the required provisions for fixed-term contracts.
The court cited the violation of this article as the reason why the contract did not meet the requirements for a fixed-term contract.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée hôtel-restaurant ERLENMEYER, dont le siège est à Dalhunden (Bas-Rhin), hôtel-restaurant "A L'ETOILE", rue des Messieurs, représentée par son gérant,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau, au profit de Madame X... Corinne, demeurant à Fort-Louis (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 7 novembre 1984), qu'aux termes d'un contrat écrit, Mme X... a été engagée par la société hôtel-restaurant Erlenmeyer pour une durée de quatre mois ; que les relations contractuelles n'ont pas été prolongées par l'employeur au-delà du terme fixé ; que Mme X..., faisant valoir que le contrat, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-2 du Code du travail que l'employeur, en présence d'un contrat de travail comportant un terme fixé avec précision dès sa conclusion, n'est pas obligé de prévoir une clause relative au report du terme, cette possibilité restant une faculté pour lui ; qu'en retenant l'absence dans le contrat d'indication relative à ladite clause, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que ce contrat, en violation de l'article D. 121-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'indiquait pas la date avant laquelle la salariée devait demander à l'employeur s'il envisageait ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ; qu'il en a déduit que ce contrat, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, était réputé à durée indéterminée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;