Garnishment Lifted Due to Lawyer's Refusal to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a garnishment order obtained by a lawyer against a debtor, the trial judge ordered the personal appearance of both parties, but the lawyer refused to attend, citing internal bar regulations. The lawyer argued on appeal that the judge erred by unilaterally lifting the garnishment solely based on this refusal, contending that non-appearance should only signify a refusal to conciliate, not nullify the creditor's right to pursue execution under a valid title. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge has the power to order necessary investigative measures, and parties must comply; by ordering a personal appearance that was not merely a conciliation attempt, the judge was entitled to draw adverse consequences from the lawyer's unjustified refusal to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10, 11 et 198 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Garnishment Lifted Due to Lawyer's Refusal to Appear: The lawyer argued on appeal that the judge erred by unilaterally lifting the garnishment solely based on this refusal, contending that non-appearance should only signify a refusal to conciliate, not nullify the creditor's right to pursue execution under a valid title. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge has the power to order necessary investigative measures, and parties must comply; by ordering a personal appearance that was not merely a conciliation attempt, the judge was entitled to draw adverse consequences from the lawyer's unjustified refusal to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the judge's power to order personal appearance and the consequences of a party's refusal to comply, justifying the decision to uphold the lower court's ruling.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... A... Anne-Marie, avocat, demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1986 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Angelo B..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE DE :
M. le gérant de la société "LA FLAYOSCAISE", zone industrielle Saint-Hermentaire à Draguignan (Var),
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. C..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de Me Ravanel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 28 mai 1986) statuant en dernier ressort, que Mme X... avait fait procéder à une saisie-arrêt sur les salaires de M. B... pour le recouvrement d'honoraires ; que le juge a ordonné la comparution personnelle des parties mais que Mme X... a refusé de comparaître en arguant du règlement intérieur du barreau auquel elle appartenait ; Attendu qu'elle reproche au juge d'avoir, sur la seule constatation de ce refus, prononcé la mainlevée de la saisie, alors que l'absence de comparution personnelle aux fins de concilier les parties ne saurait avoir d'autre effet que de constater le refus de conciliation de celles-ci, le juge ne pouvant paralyser le droit de poursuite du créancier exercé en vertu d'un titre exécutoire régulièrement obtenu ; Mais attendu qu'il résulte des articles 10, 11 et 198 du nouveau Code de procédure civile que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes mesures d'instruction légalement admissibles et que les parties sont tenues d'apporter leur concours à ces mesures sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
Que le juge, qui avait ordonné non pas une tentative de conciliation mais une comparution personnelle, a constaté que le refus de comparaître de la demanderesse n'était pas justifié et a souverainement apprécié les conséquences à tirer de ce refus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi