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86-14900 Généré par l'IA

Tenant Appeal Over Conflicting Appellate Rulings on Lease Rent Reimbursement

Numéro de cause 86-14900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves a tenant appealing a decision that ruled his lease was subject to the law of September 1, 1948, requiring the landlord to reimburse excess rent; the tenant appealed this decision, and the Court of Appeal issued two conflicting rulings on the same appeal: one confirming the initial judgment on October 18, 1984, and another annulling it on December 19, 1984. The Supreme Court annulled the second decision because, pursuant to procedural rules, the rendering of the first decision effectively divested the Court of Appeal of jurisdiction over the matter, meaning it could not validly issue a contradictory second ruling on the same appeal.

Regeste Legislator

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article 618 du nouveau Code de procédure civile, article 481 dudit code; Tenant Appeal Over Conflicting Appellate Rulings on Lease Rent Reimbursement: The Supreme Court annulled the second decision because, pursuant to procedural rules, the rendering of the first decision effectively divested the Court of Appeal of jurisdiction over the matter, meaning it could not validly issue a contradictory second ruling on the same appeal.

Mots-clés

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loyer du locataire conflit de juridictions règles procédurales droit de reprise de la possession validité de la résiliation de bail expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article 618 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in conjunction with Art. 481 to establish the principle allowing the Court of Cassation to quash one of two irreconcilable decisions.
article 481 dudit code
This article, concerning the judge's divestiture upon rendering judgment, was used alongside Art. 618 NCPC to justify the annulment of the second incompatible decision.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 86-14.901
née Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Madame Y..., décédée ; II.- Sur le pourvoi n° 86-14.901 formé par Monsieur Mabrouk X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 618 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in conjunction with Art. 481 to establish the principle allowing the Court of Cassation to quash one of two irreconcilable decisions.

article 481 dudit code

This article, concerning the judge's divestiture upon rendering judgment, was used alongside Art. 618 NCPC to justify the annulment of the second incompatible decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I.- Sur le pourvoi n° 86-14.900 formé par Monsieur Mabrouk X..., peintre, demeurant à Paris (20ème), ... ; Contre :

Madame Sylvia Z... née Y..., demeurant à Paris (17ème), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Madame Y..., décédée ; II.- Sur le pourvoi n° 86-14.901 formé par Monsieur Mabrouk X... ; Contre :

Madame Sylvia Z... née Y... ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences, répertoire général K 4501) et d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A, répertoire général K 04547) ; Le demandeur aux pourvois n°s 86-14.900 et 86-14.901 invoque à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. A..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre Mme Z... ; Joint les pourvois n°s X 86-14.900 et Y 86-14.901 ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 481 dudit code ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, lorsque la contrariété est constatée, annulant l'une des deux ou, s'il y a lieu, les deux ; que le jugement, dès son prononcé, déssaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu qu'un juge d'un tribunal d'instance, sur la demande de M. X... locataire ayant jugé que le bail qu'il avait conclu avec Mme Z... relevait de la loi du 1er septembre 1948 et que sa propriétaire devait lui restituer l'excédent des loyers indument perçus, Mme Z... a relevé appel ; que par arrêt du 18 octobre 1984, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement tandis que par arrêt du 19 décembre suivant, une autre chambre de la même cour d'appel l'a infirmé ; Attendu que ces deux décisions sont inconciliables ; Et attendu que l'arrêt du 18 octobre 1984 ayant dessaisi la cour d'appel de l'appel du jugement, elle ne pouvait rendre le 19 décembre 1984, un second arrêt sur le même appel ; Qu'il y a lieu d'annuler le second arrêt ; PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1984 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;