Legislator Jurisprudence & Législation
86-16968 Généré par l'IA

Heirs of Deceased Driver v. Oncoming Driver Regarding Fatal Collision Liability

Numéro de cause 86-16968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision that partially granted damages to the heirs of a driver killed in a collision within a populated area when the deceased driver was executing a U-turn and entered the path of the appellant's oncoming vehicle. The appellate court upheld the finding that the appellant was driving at an excessive speed, evidenced by the force of the impact and the subsequent travel distance of his vehicle, and that the victim's fault in maneuvering did not exclusively cause the accident, thus justifying indemnification for the heirs, a determination the high court found sufficiently based on the facts presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, articles 2, 4 et 5 de la même loi, REJETTE le pourvoi; Heirs of Deceased Driver v. Oncoming Driver Regarding Fatal Collision Liability: The appellate court upheld the finding that the appellant was driving at an excessive speed, evidenced by the force of the impact and the subsequent travel distance of his vehicle, and that the victim's fault in maneuvering did not exclusively cause the accident, thus justifying indemnification for the heirs, a determination the high court found sufficiently based on the facts presented.

Mots-clés

Généré par l'IA
collision mortelle responsabilité des héritiers responsabilité pour faute excès de vitesse qualifié de cujus matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
The court implicitly rejected the argument that the lack of specified speed deprived the decision of a legal basis under this article.
articles 2, 4 et 5 de la même loi
The court implicitly rejected the argument that the decision violated these articles by awarding damages despite the victim's fault.
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

The court implicitly rejected the argument that the lack of specified speed deprived the decision of a legal basis under this article.

articles 2, 4 et 5 de la même loi

The court implicitly rejected the argument that the decision violated these articles by awarding damages despite the victim's fault.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Max A..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :

1°) de Madame Danielle X..., épouse Y...,

2°) de Monsieur X...,

demeurant tous deux ..., Les Couets Bougenais (Loire-Atlantique),

pris en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs de leurs enfants SEBASTIEN et OLIVIER,

4°) de Monsieur Christophe Z..., demeurant ..., Les Couets Bougenais (Loire-Atlantique),

5°) du Fonds de Garantie Automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), 6°) de la compagnie La Sauvegarde, dont le siège est ..., à Boullogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. B..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la compagnie La Sauvegarde, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le FGA ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mai 1986), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle de Mme Yvonne Y... qui, après avoir déposé des enfants devant un stade, entreprenait un demi-tour ; que Mme Y... étant décédée des suites de ses blessures, les consorts Y... ont assigné en réparation de leur préjudice M. A... et la compagnie La Sauvegarde ; que le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit, pour partie, à la demande des consorts Y... alors que la cour d'appel, d'une part, en retenant, sans préciser sa vitesse, que M. A... circulait à une allure excessive, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en estimant que la faute de Mme Y..., qui effectuait un demi-tour et se déportait sur le côté gauche, dans le couloir de M. A..., au moment où la voiture de celui-ci arrivait, n'excluait pas l'indemnisation des dommages subis par les consorts Y..., aurait violé les articles 2, 4 et 5 de la même loi ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir contesté qu'Yvonne Y... avait effectué, en redémarrant, un mouvement à gauche au moment où survenait la voiture de M. A..., et que l'accident s'était produit sur une voie sans issue, bordée d'établissements commerciaux ou industriels et d'un stade fréquenté par le public retient que la violence du choc et le parcours effectué ensuite par le véhicule de M. A... confirmaient que ce conducteur survenait derrière la voiture d'Yvonne Y... à vive allure ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident et faire droit, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, à la demande d'indemnisation des dommages subis par les consorts Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;