Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant civil procedure article to be represented by counsel before the Court of Cassation when appealing a lower court decision concerning post-divorce matters such as the modification of compensatory alimony, the reduction of child support payments, and the arrangement of visitation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 973 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant civil procedure article to be represented by counsel before the Court of Cassation when appealing a lower court decision concerning post-divorce matters such as the modification of compensatory alimony, the reduction of child support payments, and the arrangement of visitation rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to appoint counsel (ministère d'avocat).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick J.,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Madame Monique C., née A.,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation M. J. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant, après divorce, sur une demande de suppression de la prestation compensatoire allouée à Mme C., en réduction du montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant confié à la garde de sa mère, et d'aménagement du droit de visite du père ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat aux conseils les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi ;