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86-16372 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings

Numéro de cause 86-16372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant civil procedure article to be represented by counsel before the Court of Cassation when appealing a lower court decision concerning post-divorce matters such as the modification of compensatory alimony, the reduction of child support payments, and the arrangement of visitation rights.

Regeste Legislator

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article 973 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Counsel Representation in Cassation Proceedings: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with the mandatory requirement under the relevant civil procedure article to be represented by counsel before the Court of Cassation when appealing a lower court decision concerning post-divorce matters such as the modification of compensatory alimony, the reduction of child support payments, and the arrangement of visitation rights.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant procédure de divorce article du CPC motifs de cassation recours contre décision de renvoi assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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article 973 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to appoint counsel (ministère d'avocat).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 973 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to appoint counsel (ministère d'avocat).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick J.,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de Madame Monique C., née A.,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation M. J. a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant, après divorce, sur une demande de suppression de la prestation compensatoire allouée à Mme C., en réduction du montant de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant confié à la garde de sa mère, et d'aménagement du droit de visite du père ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat aux conseils les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi ;