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86-42074 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds

Numéro de cause 86-42074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a decision from the Court of Appeal of Pau was declared inadmissible because the appellant failed to state any grounds for cassation, even in a summary form, in either the initial declaration of appeal or the supplementary brief, thus failing to meet the requirements of the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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motifs de cassation condition de recevabilité qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence moyens invocables

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to state any ground for cassation as required by this provision.
aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs as part of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to state any ground for cassation as required by this provision.

aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs as part of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Juanito demeurant ... de Baigorry (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Y... Michel demeurant ... de Baigorry (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecante, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.