Legislator Jurisprudence & Législation
85-41994 Généré par l'IA

Employee Transfer vs. Abusive Termination on Transfer of Contract

Numéro de cause 85-41994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an employee who was informed by his employer that his contract had transferred to a new company following the takeover of a security service contract, pursuant to the applicable labor code provision; the employee subsequently sued the original employer, asserting the employment relationship continued, but the lower court found the original employer's letter on August 2, 1983, stating it was no longer the employer and ceasing to provide work, constituted an abusive termination initiated by the employer effective from that date, leading the high court to affirm the lower court's reasoning that the employer's communication and subsequent cessation of work effectively terminated the contract at the employer's initiative, thereby justifying the lower court's ruling on damages and requiring the employee to reimburse wages received after that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1134 du Code civil, article L. 122-12 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, L. 122-14 du Code du travail, L. 122-14-1 du Code du travail, L. 122-12 du Code du travail; Employee Transfer vs. Abusive Termination on Transfer of Contract: Attendu que M. Taoufik Z... était au service de la société Surveillance française en qualité d'agent de surveillance et affecté au gardiennage des locaux de la direction régionale des télécommunications lorsque, le 2 août 1983, il fut informé par ladite société que le contrat de gardiennage de ce service public était repris, à partir du 1er août 1983, par la société Auvergne sécurité, laquelle devenait son employeur en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que s'estimant toujours employé de la société Surveillance française, M.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert des rapports de travail résiliation de contrat résiliation abusive date de début du droit perte d'emploi prix de l'ouvrage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1134 du Code civil

Cited in the arguments of the appeal, which the Cour de Cassation rejected by upholding the lower court's decision.

L. 122-14 du Code du travail

Cited in the arguments of the appeal, which the Cour de Cassation rejected by upholding the lower court's decision.

L. 122-14-1 du Code du travail

Cited in the arguments of the appeal, which the Cour de Cassation rejected by upholding the lower court's decision.

L. 122-12 du Code du travail

Cited in the arguments of the appeal, which the Cour de Cassation rejected by upholding the lower court's decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Taoufik, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme SURVEILLANCE FRANCAISE, dont le siège social est à Paris (10e), ... ayant une agence à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que M. Taoufik Z... était au service de la société Surveillance française en qualité d'agent de surveillance et affecté au gardiennage des locaux de la direction régionale des télécommunications lorsque, le 2 août 1983, il fut informé par ladite société que le contrat de gardiennage de ce service public était repris, à partir du 1er août 1983, par la société Auvergne sécurité, laquelle devenait son employeur en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que s'estimant toujours employé de la société Surveillance française, M.

Z... fit citer celle-ci devant le conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand, lequel, par un premier jugement, considéra que les parties étaient toujours liées entre elles par un contrat de travail, en conséquence condamna l'employeur à verser à ce salarié ses salaires du 1er août 1983 au jour dudit jugement ; qu'après avoir fait constater par huissier le refus qui lui était opposé de reprendre son emploi, M. Z... introduisit, le 7 mars 1984, une nouvelle action afin de faire constater la rupture abusive du contrat de travail à la charge de la société Surveillance française et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer ses salaires jusqu'au 7 mars 1984, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ; que le même conseil de prud'hommes, considérant que ces demandes se rattachaient par un lien de connexité aux précédentes sur lesquelles il avait été statué par une décision frappée d'appel et que le recours était toujours pendant devant la juridiction du second degré, renvoya à cette dernière la connaissance de cette nouvelle affaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1985) d'avoir constaté que le contrat de travail avait été rompu abusivement le 2 août 1983 par la société Surveillance française et, après avoir condamné ladite société à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'avoir dit que M. Z... devra rembourser à la société Surveillance française les sommes par lui perçues pour la période postérieure au 2 août 1983, alors qu'en constatant l'existence, le 2 août 1983, chez la société Surveillance française d'une volonté claire et précise de mettre fin au contrat de travail tandis que cette société n'y avait jamais prétendu ni ne l'avait signifié au salarié mais qu'elle avait clairement affirmé que ledit contrat se poursuivait avec une tierce entreprise devenue débitrice à sa place des obligations contractuelles, et que ce n'était que le 7 mars 1984 que M.

Z... avait demandé que soit constatée la rupture du contrat de travail par le fait de la société Surveillance française qui s'obstinait dans son refus de l'exécuter, la cour d'appel, devant laquelle le seul point en litige était de savoir quel était le débiteur des obligations, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Surveillance française avait, par lettre du 2 août 1983, informé M. Z... qu'elle n'était plus son employeur et avait, à partir de cette date, cessé de lui fournir du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'à partir de cette même date la relation de travail avait cessé entre les parties à l'initiative de l'employeur qui ne pouvait plus être tenu du paiement d'un salaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;