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86-41726 Généré par l'IA

Employee Refusal to Obey Return Order Justifies Termination

Numéro de cause 86-41726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, assigned to a construction site in Rodez since 1982, refused a verbal and written order to return to that site after presenting himself at the company's Cherbourg office in January 1983; the employee appealed a decision denying him claims for unpaid wages, various indemnities, and damages for abusive termination, arguing that he was effectively dismissed on the Rodez site in December 1982 and subsequently sent away upon returning to Cherbourg, but the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the argument merely sought to re-examine the trial judges' factual assessments and evidence concerning the refusal to obey the return order, which constituted a justifiable basis for the employment relationship's termination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Obey Return Order Justifies Termination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Mots-clés

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cessation d'emploi insoumission à une décision de l'autorité exigibilité de l'exécution du renvoi droit au retour droit de grève décision d'exécution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Quille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société QUILLE, dont le siège est ... (Manche),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été embauché le 5 juillet 1971 en qualité d'ouvrier qualifié niveau 3, par l'entreprise Quille ; qu'il était affecté à Rodez depuis le mois de novembre 1982 sur un chantier d'une filiale de l'entreprise Quille, lorsque, le 3 janvier 1983, il s'est présenté à l'agence de cette entreprise à Cherbourg ; qu'ayant reçu l'ordre verbal, confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 1983, qu'il n'a pas retirée du bureau des postes, de retourner sur le chantier de Rodez, M. X... a refusé sans donner de motif ; que les relations de travail des parties ont été rompues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement par l'entreprise Quille de salaires, de frais de trajet, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, le 22 décembre 1982, le conducteur de travaux du chantier de Rodez lui ayant dit qu'il n'avait plus besoin de lui, il s'est présenté le 3 janvier 1983 à l'agence à Cherbourg, où le chef du personnel lui a demandé de revenir le lendemain ; que le lendemain et les jours suivants, jusqu'au 20 janvier 1983, il s'est représenté et a été renvoyé ; qu'un délégué syndical a eu confirmation par téléphone que le chef de chantier de Rodez n'avait plus besoin de lui ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et les preuves qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Quille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.