Guardian of Moped Driver v. Automobile Driver (Improper Overtaking Collision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by the guardian of an injured moped driver following a collision where the moped was struck from behind while driving on the left side of the road during an overtaking maneuver by an automobile driven by the appellee. The appellate court limited the damages awarded to the moped driver, finding that his violation of the traffic code by driving on the left side constituted a fault causally linked to the resulting damage, a ruling the high court upheld as legally justified based on the established facts of the collision during the improper overtaking maneuver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article R. 4 du Code de la route, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Guardian of Moped Driver v. Automobile Driver (Improper Overtaking Collision): The appellate court limited the damages awarded to the moped driver, finding that his violation of the traffic code by driving on the left side constituted a fault causally linked to the resulting damage, a ruling the high court upheld as legally justified based on the established facts of the collision during the improper overtaking maneuver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision to limit compensation on the fact that Mr. Y. committed a fault by driving on the left, in contravention of this article.
This provision regulated the composition of the court that rendered the final decision to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Lucienne Y..., née A..., demeurant ... (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Monsieur Jean Y..., actuellement placé à l'hôpital psychiatrique d'Armentières,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :
1°/ Madame Claudette Z..., épouse X..., demeurant ... (Nord),
2°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., épouse X... et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et, circulant dans le même sens, le cyclomoteur de M. Y..., qui fut blessé ; que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de son mari, a assigné en réparation du préjudice Mme X... et la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la collision s'était produite lors du dépassement par la droite du cyclomoteur qui empruntait la partie gauche de la chaussée et qu'une trace de choc avait été constatée à l'arrière gauche de l'automobile, retient que M. Y... avait commis une faute en roulant à gauche en contravention de l'article R. 4 du Code de la route ;
Que, par ces constatations et énonciations desquelles il résulte un lien de causalité entre la faute commise par M. Y... et le dommage qu'il a subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;