Legislator Jurisprudence & Législation
86-17631 Généré par l'IA

Divorce Fault Attribution and Counterclaim Rejection Appeal

Numéro de cause 86-17631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a divorce judgment that assigned the fault exclusively to him, arguing the appellate court failed to rule on his counterclaim based on his wife's alleged aggression and violence, and that the requirement for him to prove his wife's abandonment of the marital home was flawed. The reviewing court rejected the appeal, finding that the appellant had based his initial divorce claim solely on the wife's abandonment, which she contested by asserting the husband was the one who left, thus rendering the first argument factually unsound, and further upholding the divorce decree against the husband exclusively based on the established facts and the distinct award of damages for the material and moral prejudice suffered by the wife due to the prolonged, fault-based marital rupture.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Fault Attribution and Counterclaim Rejection Appeal: The reviewing court rejected the appeal, finding that the appellant had based his initial divorce claim solely on the wife's abandonment, which she contested by asserting the husband was the one who left, thus rendering the first argument factually unsound, and further upholding the divorce decree against the husband exclusively based on the established facts and the distinct award of damages for the material and moral prejudice suffered by the wife due to the prolonged, fault-based marital rupture.

Mots-clés

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jugement de divorce demande reconventionnelle cas de rigueur conjugal opposition au divorce indemnité pour tort moral interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abderahmane D., de nationalité algérienne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Messaouda B. épouse D.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. D., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D. ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. D. reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D. à ses torts exclusifs, de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors, d'une part, que M. D. n'aurait pas invoqué seulement l'abandon par son épouse du domicile conjugal, mais aussi la grande agressivité et les violences de celle-ci à son égard, attestées par la production d'un certificat médical ; qu'en omettant de se prononcer sur ce grief distinct, la cour d'appel aurait violé les articles 242 et 245 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. D. n'aurait pas eu à rapporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal, un tel grief n'ayant jamais été contesté par son épouse qui en admettait ainsi implicitement la réalité ; qu'en déboutant M. D. de sa demande reconventionnelle du fait de cette absence de preuve, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 242, 245 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que M. D. avait fondé sa demande en divorce sur le seul grief d'abandon du domicile conjugal par son épouse et que celle-ci, dans ses conclusions, soutenait que c'était son mari qui avait quitté ce domicile et s'était séparé d'elle ; D'où il sut que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a nécessairement estiméque les faits qui lui étaient reprochés n'étaient excusés ni par son état de santé, ni par le comportement de son épouse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :

Attendu que pour condamner M. D. à payer à son épouse des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la rupture du mariage, imputable au mari et intervenue après de très nombreuses années de vie commune, a occasionné à l'épouse un préjudice tant matériel que moral ; Qu'il résulte de ces énonciations, que la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de celui indemnisé par l'octroi d'une prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;