Appeal Regarding Presumed Right of Passage Based on Property Dimensions and Physical State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the right of passage over a property where no formal title established the servitude; the appellate court ruled in favor of one party by relying on presumptions derived from the dimensions of the properties detailed in the deeds and the physical state of the premises as established by an expert report, which the high court found to be a legally justified decision made without distorting the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Presumed Right of Passage Based on Property Dimensions and Physical State: The case involved an appeal concerning the right of passage over a property where no formal title established the servitude; the appellate court ruled in favor of one party by relying on presumptions derived from the dimensions of the properties detailed in the deeds and the physical state of the premises as established by an expert report, which the high court found to be a legally justified decision made without distorting the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marie, Thérèse A..., épouse C... X..., demeurant à Clichy sous Bois (Seine-Saint-Denis), ..., escalier C, porte 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, au profit de Monsieur B..., Adélo D..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), n° ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de titre s'appliquant au passage revendiqué, a retenu, pour attribuer celui-ci à l'une des parties, les présomptions tirées des dimensions des propriétés portées aux actes et de l'état des lieux relevé par le rapport d'expertise, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;