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87-11229 Généré par l'IA

Appeal Regarding Expert Testimony Relevancy Assessment

Numéro de cause 87-11229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision, alleging that the appellate court violated procedural articles by insufficiently addressing its arguments concerning the relevance of an expert's findings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's sole claim essentially challenged the trial court's discretionary power to assess the pertinence of the expert's conclusions, which constitutes an improperly founded grievance given the factual nature of the finding.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Expert Testimony Relevancy Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's sole claim essentially challenged the trial court's discretionary power to assess the pertinence of the expert's conclusions, which constitutes an improperly founded grievance given the factual nature of the finding.

Mots-clés

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contestation de l'établissement des faits pouvoir d'appréciation recours contre décision de renvoi argumentation motivée récusation de l'expert arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal because the sole ground raised, citing these articles, was deemed unfounded, aiming only to contest the factual appreciation of the expert report.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal because the sole ground raised, citing these articles, was deemed unfounded, aiming only to contest the factual appreciation of the expert report.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme MASSER, dont le siège est 122-126, rue du Chateau des Rentiers, Paris Cédex (13ème), venant aux droits par fusion de la société MASSER-EST, dont le siège social était ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Paul B...,

2°/ de Madame B..., née Evelyne C...,

tous deux demeurant à Mournans (Jura),

3°/ de Monsieur Guy E..., demeurant ...,

4°/ de Monsieur Jacky X..., demeurant ...

5°/ de Monsieur Lucien Z..., demeurant ... à Salins-les-Bains, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée EDO RAMONI, ... à La Bonde, Champagnole (Jura),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :

M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. D..., F..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, B..., conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Masser, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la pertinence des conclusions de l'expert, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;