Treasury Agent Submissions Timeliness in Victim Compensation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the compensation commission for victims of offenses, which had rejected the submissions of the judicial agent of the Treasury by noting that they were filed only four days before the hearing, outside the fifteen-day deadline prescribed by the Penal Procedure Code. The Court reasoned that while the rules require parties to present their arguments in time for mutual defense, the specific deadline in the Penal Procedure Code for submitting observations to the commission carries no explicit sanction, meaning the commission violated the cited articles by rejecting the submissions solely on that procedural ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 50-17 du Code de procédure pénale, Article 15 du nouveau Code de procédure civile, R. 50-17 du Code de procédure pénale; Treasury Agent Submissions Timeliness in Victim Compensation Case: The Court reasoned that while the rules require parties to present their arguments in time for mutual defense, the specific deadline in the Penal Procedure Code for submitting observations to the commission carries no explicit sanction, meaning the commission violated the cited articles by rejecting the submissions solely on that procedural ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Commission violated this article by rejecting the submissions without examination based on a procedural deadline that lacked a sanction.
The Commission's decision was based on the applicant failing to meet the deadline set by this article, but the Court found this application improper as the rule lacks a sanction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, finances et du budget, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendu le 27 mai 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nantes, au profit de Monsieur Ibrahim X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen :
VU les articles 15 du nouveau Code de procédure civile et R. 50-17 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement leurs moyens en temps utile afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que si, aux termes du second, les parties sont informées dans la convocation à l'audience que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard 15 jours avant la date de cette audience, cette règle n'est assortie d'aucune sanction ; Attendu que dans l'instance engagée par M. Y..., victime d'une infraction, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la décision attaquée, pour rejeter sans les examiner les écritures de l'Agent judiciaire du Trésor, se borne à relever que convoqué pour l'audience du 29 avril 1984, il n'a conclu que le 25 avril, soit hors du délai de l'article R. 50-17 du Code de procédure pénale ;
Qu'en se déterminant ainsi, la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions et sans qu'l y ait lieu de statuer sur le second moyen, la décision rendue le 27 mai 1986, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Compense les dépens ;