Lease Termination and Damages Claim on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested an appellate ruling that upheld the termination of a lease agreement and accepted, for the first time at the appeal stage, a request for a provision by the lessors to cover alleged property damage, arguing this new claim for damages violated the procedural rule limiting new claims in appeal proceedings to those accessory or complementary to the initial claims concerning lease termination for non-payment of rent. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the claim for damages was correctly deemed to be a consequence and complement of the initial demands submitted to the first judge, as defined by the applicable procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 566 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Lease Termination and Damages Claim on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the claim for damages was correctly deemed to be a consequence and complement of the initial demands submitted to the first judge, as defined by the applicable procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the appellate court's decision by stating that the claim for damages was a consequence and complement of the initial demands, directly applying this article to reject the appeal.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., gérant de société, demeurant ... (Pyrénées-orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Bruno Z...,
2°/ de Mme Thérèse X...,
demeurant ensemble ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. :
Simon, Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 mai 1986) qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a constaté la résiliation du bail le liant aux époux Z..., d'avoir, en outre, déclaré recevable une demande de provision présentée par ceux-ci pour la première fois en instance d'appel, alors que, tendant à obtenir réparation de dégradations locatives, elle n'aurait constitué ni l'accessoire ni le complément de la demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et des charges par le jeu d'une clause résolutoire ainsi qu'à entendre prononcer l'expulsion ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il s'agit d'une demande qui est la conséquence et le complément des prétentions comprises dans les demandes soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;