Legislator Jurisprudence & Législation
86-14628 Généré par l'IA

Motorcyclist Contributory Fault in Left Turn Collision

Numéro de cause 86-14628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a nighttime collision within an urban area on a three-lane road between an automobile and a preceding motorcycle whose driver was executing a left turn, the motorcyclist sued for damages. The Court of Appeal found the motorcyclist partially at fault, limiting his compensation and ordering him to pay damages to the car driver's insurer, based on the finding that the motorcyclist failed to check his rearview mirror before turning left, thus committing a fault that contributed to the accident under the applicable 1985 traffic law concerning vehicle collisions.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 47 de ce même texte; Motorcyclist Contributory Fault in Left Turn Collision: The Court of Appeal found the motorcyclist partially at fault, limiting his compensation and ordering him to pay damages to the car driver's insurer, based on the finding that the motorcyclist failed to check his rearview mirror before turning left, thus committing a fault that contributed to the accident under the applicable 1985 traffic law concerning vehicle collisions.

Mots-clés

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accident de motocycle assureur-accidents usage d'un véhicule automobile causalité du coup du lapin entrave dangereuse à la circulation degré de faute

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code civil
codecivil
article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Cited as the legal basis determining that the fault of a driver limits or excludes compensation for damages suffered.
article 47 de ce même texte
Cited as the basis for applying Article 4 of the 1985 law to pending cases before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Cited as the legal basis determining that the fault of a driver limits or excludes compensation for damages suffered.

article 47 de ce même texte

Cited as the basis for applying Article 4 of the 1985 law to pending cases before the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant à Nîmes (Gard), La Flotille, 21 de la base aéronavale ci-devant et actuellement à Blois (Loir-et-Cher), rue du docteur Jean Laigret,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1985, par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section C), au profit :

1°/ de Monsieur Didier X..., demeurant à Carcassonne (Aude), cité Laconte, 74, Roussillon,

2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

3°/ de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1985) que, de nuit, dans une agglomération, sur une chaussée à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et la motocyclette qui la précédait, pilotée par M. Z..., militaire qui virait à gauche ; que celui-ci fut blessé et que les deux véhicules furent endommagés ; que M. Z... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que cette compagnie a formé une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... responsable pour partie de l'accident et de l'avoir condamné à verser une certaine somme à la MATMUT alors que la cour d'appel, en ne caractérisant pas la faute de M. Z..., aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les deux véhicules circulaient sur la même voie centrale et que M. Z... avait déclaré n'avoir rien vu venir derrière lui, en virant sur sa gauche, retient que s'il avait regardé avec une attention suffisante dans son rétroviseur, il n'aurait pas manqué de voir le véhicule automobile qui se trouvait derrière lui ; Que par ces énonciations et constatations d'où il résulte que M. Z... avait commis une faute qui avait contribué à son dommage, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé, seul applicable en matière de collision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;