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86-14386 Généré par l'IA

Creditor Property Seizure Affirmation Over Solidarity Guarantor's Appeal Based on Annulled Lease Sale

Numéro de cause 86-14386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a property seizure initiated by a creditor against an individual based on that individual's solidarity guarantee for a loan granted to a company; the guarantor argued her obligation should be extinguished because the loan was linked to the annulment of a separate commercial lease sale between the creditor and the company. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the loan was not conditioned on the sale, meaning the company remained obligated to repay the loan even if the sale were annulled, and further dismissed a procedural argument regarding the proposed division of the property for sale.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Creditor Property Seizure Affirmation Over Solidarity Guarantor's Appeal Based on Annulled Lease Sale: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the loan was not conditioned on the sale, meaning the company remained obligated to repay the loan even if the sale were annulled, and further dismissed a procedural argument regarding the proposed division of the property for sale.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie vente commerciale partage de la propriété droit de reprise de la possession consignation de dette

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Charles Y... née Z... Jeanne, demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame A... Hélène veuve X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; en présence de la société anonyme CAISSE FONCIERE DE CREDIT "CFC", dont le siège social est à Paris (8ème), ... ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. B..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Caisse Foncière de Crédit "CFC", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne défaut contre Mme A... veuve X... ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme A... avait fait saisir un immeuble sur Mme Y... en vertu d'un acte de prêt consenti à la société La Tour d'Ivoire (la SARL) et dont Mme Y... s'était portée caution solidaire ; que Mme Y... a opposé que ce prêt était lié à la conclusion d'une vente de fonds de commerce consentie par Mme A... à la SARL et dont l'annulation était poursuivie devant une autre juridiction ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation alors qu'ayant constaté qu'elle était caution d'un prêt consenti par le vendeur, la cour d'appel n'aurait pu manquer d'en déduire que la caution serait nécessairement libérée par l'annulation de la vente ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constate au contraire que le prêt n'était subordonné à aucune condition particulière susceptible de le rattacher à la vente, a pu en déduire que si même la vente était annulée, la société resterait tenue de rembourser la somme empruntée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise en vente en trois lots seulement de l'immeuble saisi et de surseoir à la vente du surplus ; Mais attendu que sa contestation, qui ne portait pas sur un moyen au fond, ayant été jugée en dernier ressort par le tribunal, elle est sans intérêt à critiquer une décision confirmative d'un chef sur lequel son appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;