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86-14104 Généré par l'IA

Husband's Claim for Compensatory Allowance Denied in Shared-Fault Divorce

Numéro de cause 86-14104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a divorce case involving shared fault, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to deny a claim for compensatory allowance filed by the husband. The appellate court reasoned that, after considering the respective incomes and incompressible expenses of both spouses, as well as the length of the marriage, it was not demonstrated that the marital breakdown created a disparity detrimental to the husband that would justify granting him a compensatory allowance, thereby legally justifying the denial by taking into account the foreseeable future evolution of the parties' situations.

Regeste Legislator

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Husband's Claim for Compensatory Allowance Denied in Shared-Fault Divorce: The appellate court reasoned that, after considering the respective incomes and incompressible expenses of both spouses, as well as the length of the marriage, it was not demonstrated that the marital breakdown created a disparity detrimental to the husband that would justify granting him a compensatory allowance, thereby legally justifying the denial by taking into account the foreseeable future evolution of the parties' situations.

Mots-clés

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allocation compensatoire désunion conjugale cas de rigueur conjugal splitting des revenus entretien après divorce divorce sur requête commune
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Yves, Charles F., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Marie-Carmelle-Lisette P., épouse F.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. F., de la SCP Tiffreau-Thouin Palat, avocat de son épouse, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que pour débouter M. F. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F. à leurs torts partagés, après avoir relevé les ressources de chacun des époux, énonce que, compte tenu des dépenses incompressibles de chacun d'eux et de la durée du mariage, il n'est pas démontré que la rupture du ménage a créé une disparité au préjudice du mari justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;