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87-15732 Généré par l'IA

Material Damages Compensation Retroactivity Dispute

Numéro de cause 87-15732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation for material damages resulting from an act characterized as fraud, committed in 1980, by invoking a provision introduced by a 1981 law, arguing that the compensation commission erred in deeming that law inapplicable due to the date of the events. The court rejected the appeal, reasoning that the law instituting compensation for material damages resulting from fraud, which contained no transitional provisions, was not retroactive and therefore could not apply to facts that occurred prior to its promulgation.

Regeste Legislator

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article 706-14 du Code de procédure pénale, article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Material Damages Compensation Retroactivity Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that the law instituting compensation for material damages resulting from fraud, which contained no transitional provisions, was not retroactive and therefore could not apply to facts that occurred prior to its promulgation.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie rétroactivité de la loi dispositions transitoires versement de dommages-intérêts prétention frauduleuse envers l'assureur utilisation sans droit de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens

This provision concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert Z..., demeurant à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre-1ère section), au profit de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'économie et des finances, ... (7ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une escroquerie et commis dans le courant de l'année 1980, M. Z... a présenté requête aux fins d'indemnisation en invoquant les dispositions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 98 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 ; Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Paris, 14 novembre 1986) d'avoir, en raison de la date des faits, déclaré l'article précité inapplicable, alors qu'en statuant ainsi la commission aurait fait une application erronée du principe de la non-rétroactivité des lois et violé, en conséquence, l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnisation des victimes en raison de dommages matériels consécutifs à une escroquerie a été instituée par l'article 98 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981, et que cette loi qui ne comporte aucune disposition de droit transitoire, n'a aucun caractère interprétatif ou rétroactif, la décision énonce, à bon droit, que cette loi ne saurait être appliquée à des faits dommageables qui se sont réalisés antérieurement à sa promulgation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour M. Z..., la charge respective de ses dépens ;