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86-10374 Généré par l'IA

Paint Supplier Liability for Peeling Paint

Numéro de cause 86-10374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A vehicle owner sued the paint supplier after the paint applied to their truck by a garage peeled off, necessitating a repaint, for which the owner sought reimbursement from the supplier who had also supplied replacement paint applied by a third party with no success. The Court of Cassation rejected the supplier's appeal, finding that the lower court was justified in holding the supplier liable because its factual findings—that the original paint peeled shortly after application and the issue persisted even after the supplier provided replacement paint applied by another professional—established that the damage originated from a defect in the supplied product rather than faulty application.

Regeste Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Paint Supplier Liability for Peeling Paint: The Court of Cassation rejected the supplier's appeal, finding that the lower court was justified in holding the supplier liable because its factual findings—that the original paint peeled shortly after application and the issue persisted even after the supplier provided replacement paint applied by another professional—established that the damage originated from a defect in the supplied product rather than faulty application.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits garantie en cas d'éviction défaut de la chose preuve insuffisante d'aggravation médicale atteinte au crédit écoblanchiment

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the court that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE COMPTOIR DU PEINTRE AUTOMOBILE, dont le siège est à Herouville-Saint-Clair (Calvados), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le tribunal d'instance de Bayeux, au profit de :

1°) Monsieur Alain X..., demeurant à Le Molay Littry (Calvados), Saonnet,

2°) Le GARAGE Jean A..., dont le siège est à Subles (Calvados), Bayeux,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Y...,

conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat du Comptoir du Peintre Automobile, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Garage Jean A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 25 octobre 1985), rendu en dernier ressort, que M. X... a chargé M. A..., garagiste, de repeindre un camion lui appartenant ; que la peinture a été fournie par le Comptoir du peintre automobile (le Comptoir) ; que le résultat obtenu n'étant pas satisfaisant, le Comptoir a fait procéder à une nouvelle application de ce produit par un tiers de son choix ; qu'après la réalisation de ce travail, M. X... a assigné le Comptoir en paiement d'une indemnité égale au coût des travaux réglés à M. A... ;

Attendu que le Comptoir fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, en tant que fournisseur du produit, il ne pouvait voir sa responsabilité recherchée qu'autant que les désordres étaient dus à un vice du produit ; d'où il suit qu'en mettant à la charge du Comptoir les conséquences d'une malfaçon, soit une mauvaise application de la peinture par le garage A..., les juges du fond ont violé les articles 1119, 1137 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, et à supposer que le terme "malfaçon" puisse désigner un vice inhérent au produit fourni, le tribunal n'a pas fait apparaître que le décollement du vernis était dû à une mauvaise qualité de la peinture et non à une faute dans

l'application du produit ; qu'ainsi, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1119, 1137 et 1147 du Code civil ; et alors que, enfin, la nouvelle fourniture du produit, à titre gracieux, par le Comptoir n'impliquait pas nécessairement, de la part de ce dernier, une reconnaissance implicite de responsabilité, mais pouvait constituer un geste commercial du fournisseur désireux de sauvegarder de bonnes relations avec son client ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la fourniture gratuite du produit n'avait pas été faite à titre commercial par le Comptoir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1119, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève que la peinture fournie par le comptoir s'est décollée quelque temps après son application par M. Z... sur le camion de M. X... et qu'aucune amélioration n'y a été apportée bien que la peinture, de nouveau fournie par le Comptoir, eût été refaite par un autre professionnel choisi par celui-ci ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que c'est le vice du produit et non les conditions de son application qui est à l'origine du dommage subi par M. X..., le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'estfondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;