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86-13708 Généré par l'IA

Work Accident Disability Assessment Appeal

Numéro de cause 86-13708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, the president-director general of a company, who suffered a work-related fall in 1980 and a second work accident in 1985, appealed a decision by the regional commission that set his disability rate resulting from the second accident at 0%, arguing that the incapacity should be assessed *in concreto* based on his condition on the date of the second accident, not solely on a prior medical examination related to the first incident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the regional commission, contrary to the appellant's claims, had based its assessment of the residual effects following the consolidation of the second accident's injuries on the expert physician's findings, using the 1983 examination from the first accident's relapse only as a comparative element.

Regeste Legislator

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article L. 453 du Code de la Sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Work Accident Disability Assessment Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the regional commission, contrary to the appellant's claims, had based its assessment of the residual effects following the consolidation of the second accident's injuries on the expert physician's findings, using the 1983 examination from the first accident's relapse only as a comparative element.

Mots-clés

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évaluation de l'incapacité de travail conditions de travail rente d'invalidité de l'assurance-accidents prestations d'assurance-accidents gestion des prestations d'invalidité appréciation in concreto

Dispositions légales citées

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article L. 453 du Code de la Sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard HANSER, demeurant 12, Villa Camus, à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1986 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de l'Ile-de-France, au profit de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est sis à Créteil (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Hanser, président directeur général de son entreprise, qui le 13 octobre 1980 avait fait une chute au cours de son travail a été victime d'un second accident du travail le 5 janvier 1985 à la suite duquel la caisse par décision du 10 mai 1985, a fixé à 0 % le taux d'invalidité en résultant ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de l'Ile-de-France, 23 janvier 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors que l'incapacité de travail résultant d'un second accident doit être appréciée "in concreto" d'après l'état de la victime au jour de ce second accident ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions d'un examen médical postérieur au premier accident, sans rechercher si les gênes fonctionnelles observées sur l'intéressé n'avaient pas affecté sa capacité de travail au jour du second accident, les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que pour apprécier les séquelles subsistant à la date de consolidation des blessures résultant du second accident la commission régionale d'invalidité s'est, contrairement aux allégations du pourvoi, référé aux constatations du médecin expert, les résultats de l'examen pratiqué le 13 avril 1983 à l'occasion d'une rechute du premier accident n'étant rappelé qu'à titre d'élément de comparaison ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;