Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on a social security matter appeal concerning a decision by a regional commission on permanent incapacity, where the appellant sought to overturn the regional commission's ruling. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was submitted by the appellant as a simple letter to the court's registry, failing to comply with the legal requirements stipulating that an appeal in social security cases must be filed by declaration signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was submitted by the appellant as a simple letter to the court's registry, failing to comply with the legal requirements stipulating that an appeal in social security cases must be filed by declaration signed by a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles set the formal requirements for filing an appeal, which were not met by the appellant.
This article, read together with procedural rules, governs the appeal process in social security matters, which was not followed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... X... Chaki, demeurant à Saint Dizier (Haute-Marne), ..., immeuble Suize, appartement 47,
en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1985 par la commission régionale d'incapacité permanente de Champagne Ardennes, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-MARNE, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;