Lessor v. Tenant: Eviction and Parental Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn apartment lessor initiated proceedings to terminate a lease and evict a tenant who had left the premises, allegedly to travel abroad, leaving behind her children under guardianship. The appellate court dismissed the lessor's claims, ruling that the tenant's children had a clear right to remain in the housing. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the tenant's departure was sudden and unforeseen or part of a premeditated plan, which was necessary to legally determine the validity of the eviction based on the relevant housing law provision concerning the tenant's personal occupation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 5 de la loi du 1er septembre 1948; Lessor v. Tenant: Eviction and Parental Absence: The appellate court dismissed the lessor's claims, ruling that the tenant's children had a clear right to remain in the housing. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the tenant's departure was sudden and unforeseen or part of a premeditated plan, which was necessary to legally determine the validity of the eviction based on the relevant housing law provision concerning the tenant's personal occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to properly apply this article by not investigating the nature of the tenant's departure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de Madame Paulette Y... A..., divorcée OMBAGHO, demeurant ..., logement 213, escalier 2, 18e étage, porte 1 à Paris (19e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1987) que Mme Ntolo A..., locataire d'un appartement que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris lui a donné à bail, a quitté le logement en prétendant rejoindre momentanément le Cameroun après avoir organisé la tutelle de ses enfants qu'elle a laissés dans les lieux avec son frère désigné comme tuteur et l'amie de celui-ci ; que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a fait délivrer congé à Mme Ntolo A... pour défaut d'occupation personnelle des locaux et introduction d'un tiers et l'a assignée aux fins de "validation" et d'expulsion ; Attendu que, pour débouter l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris de ses demandes, l'arrêt retient que les enfants de Mme Ntolo A... avaient manifestement droit au maintien dans les lieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le départ de la locataire avait été brusque et imprévisible et s'il n'était pas la conséquence d'une situation préparée à l'avance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;