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87-16353 Généré par l'IA

Tenants' Claim for Repairs Barred by Res Judicata on Standing

Numéro de cause 87-16353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, tenants of a farm building, sought in summary proceedings to compel the subsequent purchaser of the property to undertake repairs to the structure, arguing that a prior judgment annulling the sale and a prior decision by the rural lease court concerning different repairs did not preclude their current claim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because a prior final judgment had already established that the tenants lacked standing to demand reconstruction of the building—an action reserved for the owner—their subsequent, new demand for repairs, even on a different part of the edifice, was likewise inadmissible due to the authority of *res judicata* concerning their capacity to sue.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 808 du Code de procédure civile, article 67 de la loi du 10 juillet 1971; Tenants' Claim for Repairs Barred by Res Judicata on Standing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because a prior final judgment had already established that the tenants lacked standing to demand reconstruction of the building—an action reserved for the owner—their subsequent, new demand for repairs, even on a different part of the edifice, was likewise inadmissible due to the authority of *res judicata* concerning their capacity to sue.

Mots-clés

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locataire propriété immobilière chose jugée qualité pour recourir action en revendication violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1351 du Code civil

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's reasoning that the previous judgment, which had acquired the force of *res judicata* regarding the capacity to demand reconstruction, prevented the new claim, which the appellants alleged was distinct but related to the same underlying issue.

article 808 du Code de procédure civile

The court dismissed the argument that the decision lacked legal basis because the prior ruling on the merits (which established lack of standing) precluded the new claim, irrespective of whether the second claim concerned a different part of the building.

article 67 de la loi du 10 juillet 1971

Although not explicitly cited in the dispositive, this provision is typically the basis for rejecting the appeal and implicitly ordering the loser to pay costs in French Supreme Court (Cour de cassation) decisions when the appeal is rejected, which is the implied consequence of the rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur André A..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), Vionville,

2°) Madame André A..., demeurant à Ars-sur-Moselle (Moselle), Vionville,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean E..., demeurant à Metz Magny (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville,

Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les époux B..., locataires d'un bâtiment d'exploitation à usage de grange appartenant à Mme X..., ayant obtenu par arrêt du 12 novembre 1985, statuant sur appel d'un jugement du 21 novembre 1983, l'annulation tant d'un congé que leur avait délivré celle-ci que de la vente de l'immeuble, consentie le 6 décembre 1982 à M. E..., font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 mai 1987), statuant en référé, de les avoir déclarés irrecevables en leur demande en exécution par M. E... de travaux de remise en état de la grange, alors, selon le moyen, "d'une part, que M. et Mme B... ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation de M. E... à remettre en état la charpente et le mur arrière d'une grange ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz avait statué, quant à lui, sur une demande des époux B... dirigée contre M. E... et tendant à ce qu'il soit condamné à faire exécuter les réparations sur le mur pignon côté avant ; que ces deux demandes portant sur des objets distincts, la décision, fût-elle définitive, rendue sur l'une d'entre elles n'avait pas autorité de chose jugée sur la décision à intervenir à l'égard de l'autre demande ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que faute d'avoir dit en quoi consistait la prétendue contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que le jugement du 21 novembre 1983 passé de ce chef en force de chose jugée retenant que les époux B... n'avaient pas qualité pour exiger de M. E... la reconstruction de l'édifice démoli, cette action n'appartenant qu'au propriétaire des lieux, la cour d'appel a exactement décidé que leur demande nouvelle, même portant sur une autre partie de l'édifice, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;