Employer Appeal on Workplace Accident Involving Faulty Ladder Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an employer's appeal concerning a workplace accident where an employee fell from a ladder and was injured, first declaring one appeal inadmissible due to procedural deficiencies in filing, and then rejecting the substantive appeal by affirming the lower court's finding of inexcusable fault; the reasoning was that the employer provided non-compliant safety equipment (a ladder that did not extend sufficiently beyond the roofline and lacked rigidity, especially with wind), which constituted an exceptional failure demonstrating inexcusable fault, and that the employee's temporary stoppage of work did not make him a substitute director, nor did the expected wind conditions constitute an irresistible force majeure that absolved the employer of the duty to ensure safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 144-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 468 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien; Employer Appeal on Workplace Accident Involving Faulty Ladder Denied: The court rejected an employer's appeal concerning a workplace accident where an employee fell from a ladder and was injured, first declaring one appeal inadmissible due to procedural deficiencies in filing, and then rejecting the substantive appeal by affirming the lower court's finding of inexcusable fault; the reasoning was that the employer provided non-compliant safety equipment (a ladder that did not extend sufficiently beyond the roofline and lacked rigidity, especially with wind), which constituted an exceptional failure demonstrating inexcusable fault, and that the employee's temporary stoppage of work did not make him a substitute director, nor did the expected wind conditions constitute an irresistible force majeure that absolved the employer of the duty to ensure safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedural requirements for filing an appeal, which were not met by the appellant in pourvoi n° 87-10.836, leading to its inadmissibility.
This article, along with the CCP articles, establishes the procedural requirement that an appeal must be signed by a lawyer qualified before the highest courts, which was not satisfied.
This article concerning the concept of a substitute in management was cited in the reasoning to dismiss the argument that the victim's action excluded the employer's liability.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Pierre Y..., gérant de la SNC Y... et fils, dont le siège est sis ... (Deux-Sèvres),
en cassation de l'arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit
1°/ de Monsieur Alain Z..., domicilié ... Tour Chabot, Niort (Deux-Sèvres),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des DEUX-SEVRES, dont le siège social est sis Place du port, Niort (Deux-Sèvres),
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de POITOU-CHARENTES, dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-19.424 et 87-10.836 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 87-10.836 :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur, devenu l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale, dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. Y..., sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, ne satisfait pas aux exigences des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi n° 87-10.836 IRRECEVABLE ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-19.424 :
Attendu que, le 8 décembre 1981, M. Z..., salarié de la société Y..., est tombé de l'échelle dressée en façade d'un immeuble et a été blessé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 23 octobre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas les circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la faute à lui reprochée était d'une gravité exceptionnelle et dérivait d'un acte ou d'une omission volontaire, alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la victime avait, pour des raisons de sécurité, décidé d'arrêter le travail, avait conféré à ce salarié la qualité de substitué dans la direction, ce qui excluait la responsabilité de l'employeur, alors, en outre, que la faute de la victime effaçait celle de l'employeur, et alors enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pris de ce que les conditions atmosphériques étaient constitutives de la force majeure ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond relèvent que M. Z... a perdu prise, tandis qu'au sommet de l'échelle, il commençait à descendre après avoir vérifié sur le toit en réfection, l'étanchéité des bâches mises en place ; qu'ils indiquent encore, en se référant notamment à la condamnation pénale prononcée contre le gérant de la société Y..., pour blessures involontaires et infractions aux articles 149 et 155 du décret du 8 janvier 1965, que l'échelle ne dépassait pas la corniche du toit, d'une hauteur suffisante pour assurer à l'utilisateur une prise efficace et que ses deux parties ne se recouvraient que sur une longueur insuffisante pour donner à l'ensemble la rigidité nécessaire, surtout compte tenu des rafales de vent et de sa position presque verticale le long de la façade ; qu'ils ont ainsi précisé suffisamment les circonstances de l'accident ainsi que l'exceptionnelle gravité du comportement de l'employeur, mettant à la disposition de son salarié, dans des conditions qui étaient de nature à absorber les imprudences éventuelles de celui-ci, un matériel non conforme aux règles les plus élémentaires de sécurité ;
Attendu, d'autre part, que le seul fait que M. Z... ait pris sur lui, à un certain stade des travaux, de les arrêter, pour tenir compte des circonstances atomosphériques qui rendaient leur continuation dangereuse, ne suffit pas à en faire un substitué dans la direction, dans les termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur l'influence éventuelle du vent dans la réalisation de l'accident, dès lors que cette circonstance ne présentait pas les caractères d'un phénomène imprévisible et irrésistible, mais constituait une donnée permanente de la situation, le 8 décembre 1981, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'en tenir compte et de prendre toutes mesures utiles propres à protéger ses salariés contre les dangers pouvant en résulter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;