Legislator Jurisprudence & Législation
86-10166 Généré par l'IA

Director v. Recipient Regarding Moving Premium Eligibility

Numéro de cause 86-10166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by a regional director against a decision that granted a benefit recipient a moving premium despite the recipient vacating the new dwelling shortly after moving, which, under regulations, meant the related housing allowance right existed only for one month (October 1st, 1984). The initial commission had granted the premium, accepting the recipient's good faith based on alleged complex misinformation from administrative services regarding the timing of eligibility and termination for the housing allowance, which is a prerequisite for the moving premium. The high court quashed the commission's decision, reasoning that the recipient's good faith cannot compel the social security body to pay a benefit outside the strict conditions established by current legislation concerning the commencement and termination dates for housing allowances.

Regeste Legislator

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articles 1er-1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972; Director v. Recipient Regarding Moving Premium Eligibility: The initial commission had granted the premium, accepting the recipient's good faith based on alleged complex misinformation from administrative services regarding the timing of eligibility and termination for the housing allowance, which is a prerequisite for the moving premium. The high court quashed the commission's decision, reasoning that the recipient's good faith cannot compel the social security body to pay a benefit outside the strict conditions established by current legislation concerning the commencement and termination dates for housing allowances.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations allocation sociale droit de la sécurité sociale droit au logement droit acquis durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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articles 1er-1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972
These articles formed the basis for the cassation because the lower commission incorrectly applied the law regarding the eligibility conditions for the moving grant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1er-1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972

These articles formed the basis for the cassation because the lower commission incorrectly applied the law regarding the eligibility conditions for the moving grant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES PAYS DE LA LOIRE, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Mayenne, dans l'affaire opposant :

- Monsieur François X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,

défendeur à la cassation ; - LA CAISSE MAYENNAISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège est à Laval (Mayenne), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er-1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenus respectivement les articles D 542-3 et D 542-32 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies, le droit s'éteignant à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que, selon le second, la prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date du déménagement ; Attendu que M. X... ayant sollicité le bénéfice d'une prime pour le déménagement qu'il avait effectué le 20 septembre 1984 pour occuper un logement à Chateau-Gontier à compter du 27 septembre suivant, la caisse d'allocations familiales lui en a refusé le bénéfice au motif qu'ayant quitté le nouveau logement dès le 24 octobre 1984, le droit à l'allocation de logement, auquel est subordonnée la prime litigieuse, s'était ouvert et éteint le 1er octobre 1984 ;

Attendu que la commission de première instance a cependant reconnu le droit de M. X... à cette prime aux motifs que ce dernier, sans méconnaître les dispositions législatives en vigueur, allégue avoir été mal informé par les services administratifs de la caisse de leurs modalités pratiques d'application au demeurant complexes pour un profane, en sorte que les explications qu'il donne permettent de retenir sa bonne foi et, par suite, d'accueillir sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi de l'intéressé ne saurait avoir pour effet de contraindre l'organisme social à verser une prestation en dehors des conditions prévues par la législation en vigueur, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Mayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;