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87-17531 Généré par l'IA

Automobile-Truck Collision Liability Determination

Numéro de cause 87-17531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal stemming from a collision between an automobile driven by one party and a truck driven by another on a curve, the appellate court awarded full compensation to the injured party because the post-accident positioning of the vehicles did not establish the point of impact, and excessive speed by the automobile driver was not proven. The high court upheld the appellate decision, finding that the lower court's factual determination, which concluded no fault could be attributed to the victim, was a sovereign exercise of its discretionary power and therefore legally justified the ruling in favor of the victim against the truck driver, his employer, and their insurer.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi; Automobile-Truck Collision Liability Determination: The high court upheld the appellate decision, finding that the lower court's factual determination, which concluded no fault could be attributed to the victim, was a sovereign exercise of its discretionary power and therefore legally justified the ruling in favor of the victim against the truck driver, his employer, and their insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de l'assureur-accidents collision mortelle excès de vitesse qualifié usage d'un véhicule automobile indemnité pleine et entière causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase precedes the final operative part of the decision, indicating the grounds for the ruling (rejection of the appeal).
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
PAR CES MOTIFS

This phrase precedes the final operative part of the decision, indicating the grounds for the ruling (rejection of the appeal).

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean B..., demeurant ... neuf à Péronnas (Ain),

2°/ M. Jean-François C..., demeurant au lieudit "Tachy" Romans à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain),

3°/ la compagnie LA ZURICH FRANCE, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Saint-Martin du Mont, Pont d'Ain (Ain), assisté de son syndic au règlement judiciaire, M. A..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

défendeur à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Coutard, avocat de M. B..., de M. C... et de la compagnie La Zurich France, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 12 juin 1988), que, sur une route, dans une courbe, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... entrepreneur et le camion de la société B... conduit par M. C... ; que M. Y... et le syndic de son règlement judiciaire ont assigné M. B..., M. C... et leur assureur, la compagnie La Zurich France ; Attendu que pour accorder à la victime l'entière réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la position des véhicules après l'accident ne permet pas de déterminer le point de choc et qu'il n'est pas établi que la vitesse de l'automobile ait été excessive ; Que par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine et d'où il résulte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi