Arbitrator Absence During Vessel Inspection Insufficient Ground for Award Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to annul an arbitral award that ruled against it in a dispute with the respondent concerning vessels, arguing that the award was invalid because one of the arbitrators did not participate in an inspection of the vessels, which the appellant claimed violated procedural rules requiring all arbitrators to participate in investigative measures unless specifically authorized otherwise, and that the appellate court failed to address this specific ground for nullity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the absence of one arbitrator during an inspection measure might constitute a failure to comply with the relevant procedural article, this fact alone was insufficient grounds to justify the annulment of the award under the applicable provisions concerning the grounds for invalidating an arbitral award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1484 (4° et 6°) du nouveau Code de procédure civile, article 1461 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Arbitrator Absence During Vessel Inspection Insufficient Ground for Award Annulment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the absence of one arbitrator during an inspection measure might constitute a failure to comply with the relevant procedural article, this fact alone was insufficient grounds to justify the annulment of the award under the applicable provisions concerning the grounds for invalidating an arbitral award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding, which the Supreme Court upheld, related the procedural defect (absence of an arbitrator during an instruction measure under Art. 1461) to the grounds for annulment under Article 1484.
This article was the specific procedural rule whose violation was alleged by the appellant as a ground for annulling the arbitration award.
This article was cited in support of the procedural complaint alleging that the Court of Appeal failed to rule on certain conclusions of the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES VEDETTES DU VAL-DE-SEINE, dite SEVVS, dont le siège social est à Saint-Mammes (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET, dite CHANTIERS VP, dont le siège social est à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Z..., M. Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SEVVS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Chantiers navals du Nord Van Praet :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la Société d'exploitation des vedettes du Val-de-Seine (SEVVS) contre la sentence arbitrale rendu le 23 juillet 1985 dans un litige l'opposant à la société Chantiers navals du Nord Van Praet, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien qu'il fût constant que l'un des arbitres n'avait pas participé à l'examen d'une des vedettes, objets du litige, la cour d'appel aurait, le compromis n'autorisant pas les arbitres à commettre l'un ou deux d'entre eux pour procéder seuls à une mesure d'instruction, violé pa refus d'application l'article 1461 du nouveau Code de procédure civile et partant l'article 1484 (4° et 6°) de ce même code, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la SEVVS qui fondaient leurs demandes de nullité de la sentence sur les dispositions de l'article 1461 susvisé, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel énonce exactement que l'absence d'un des arbitres à l'une des mesures d'instruction, si elle constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 1461 précité, ne peut entraîner l'annulation de la sentence sur le fondement de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;