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86-19445 Généré par l'IA

Abusive Termination of Credit Line and Admissibility of New Arguments on Appeal

Numéro de cause 86-19445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants, a company and its guarantors, sought damages from a bank for the alleged abusive termination of a credit line, arguing a firm agreement existed for its continuation, supported by personal and witness statements regarding a specific fund arrangement. The appellate court dismissed their claim, finding that the agreement for maintaining the credit line was only temporary, as admitted by one of the guarantors during personal appearance, which justified the bank's decision to terminate the overdraft after providing notice regarding repayment modalities. Furthermore, the Supreme Court rejected the second branch of the appeal as inadmissible because it introduced a new argument concerning a special allocation agreement that was not raised in the lower court proceedings.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 686 du nouveau Code de procédure civile; Abusive Termination of Credit Line and Admissibility of New Arguments on Appeal: The appellate court dismissed their claim, finding that the agreement for maintaining the credit line was only temporary, as admitted by one of the guarantors during personal appearance, which justified the bank's decision to terminate the overdraft after providing notice regarding repayment modalities. Furthermore, the Supreme Court rejected the second branch of the appeal as inadmissible because it introduced a new argument concerning a special allocation agreement that was not raised in the lower court proceedings.

Mots-clés

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clôture de la procédure résiliation immédiate atteinte au crédit demande en justice droit bancaire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Art. 686 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appeal based on the finding that the second branch of the sole ground of appeal was inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 686 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appeal based on the finding that the second branch of the sole ground of appeal was inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme LE GRAND GARAGE X..., dont le siège est ... (Moselle),

2°) M. Gaston X..., demeurant ... (Moselle),

3°) Mme veuve X..., née Mélanie, Stéphanie B..., demeurant ... (Moselle) ,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz, au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. A..., Y..., Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Grand garage X... et des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque populaire de Lorraine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 17 septembre 1986) que la Banque populaire de Lorraine (la banque) a accordé un prêt et une ouverture de crédit à la société "Grand garage X..." (société X...) ; que M. Gaston Engel, président de la société, M. Jean-Baptiste Engel et l'épouse de ce dernier se sont portés cautions en faveur de la banque ; que la société X..., M. Gaston Engel et Mme B..., veuve Z... Engel, (les consorts X...) ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice à eux causé à la suite de la rupture abusive par la banque de la convention d'ouverture de crédit ;

Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte tant des déclarations faites par les parties lors de la comparution personnelle que des attestations délivrées par les témoins qu'un accord était intervenu entre les parties concernant le maintien de l'ouverture de crédit ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents et méconnaître la force obligatoire de cet accord, estimer que la banque restait libre de mettre fin à son concours ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, d'autre part, que cet accord, qui tendait, comme le relève expressément l'arrêt, à la constitution d'un fonds de roulement de 500 000 francs résultant de l'addition au découvert de 200 000 francs de l'apport de 300 000 francs par M.

Gaston Engel, constituait une convention d'affectation spéciale dérogeant au principe de généralité du compte courant ; que, par suite, la banque ne pouvait, en portant la somme de 300 000 francs au crédit du compte, se payer par une compensation en compte courant privant son client du bénéfice des deux tiers de son apport ; qu'en décidant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil et les principes régissant le compte courant ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que M. Gaston Engel, au cours de la comparution personnelle des parties, avait admis que l'accord donné par la banque au maintien de l'ouverture de crédit n'était que temporaire, la cour d'appel, après avoir relevé que, lors de la réunion tenue avant la rupture des relations, il n'avait été convenu que du maintien provisoire du découvert, a pu, hors toute dénaturation des documents dont fait état le moyen et sans méconnaître la force obligatoire de l'accord intervenu, considérer que la banque, qui avait informé son client de son intention par une lettre qui, sans demander un paiement immédiat de sa dette, l'invitait seulement à proposer des modalités de remboursement, était en droit de mettre fin au découvert consenti ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des consorts X... que ceux-ci aient soutenu le moyen tiré de l'existence d'une convention d'affectation spéciale ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;