Municipality v. Parking Facility Concessionaire (Electricity Tax Exemption)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a decision that relieved an underground parking facility concessionaire from municipal electricity tax, where the concessionaire argued the electricity consumption for lighting the public domain was exempt under the relevant communal codes. The Court of Cassation rejected the appeal because the municipality's arguments below, both claiming the concessionaire operated activities beyond the parking lot and that the exemption should be strictly interpreted only for national, departmental, and communal public domain lighting, failed to specifically request that the lower court distinguish between consumption for lighting and consumption for other purposes, thus rendering the sole ground for appeal factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Municipality v. Parking Facility Concessionaire (Electricity Tax Exemption): The Court of Cassation rejected the appeal because the municipality's arguments below, both claiming the concessionaire operated activities beyond the parking lot and that the exemption should be strictly interpreted only for national, departmental, and communal public domain lighting, failed to specifically request that the lower court distinguish between consumption for lighting and consumption for other purposes, thus rendering the sole ground for appeal factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de BORDEAUX, agissant par son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de Ville à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1986 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de la société SOGEPARC (anciennement SOGEPARC SUD-OUEST), dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boulloche, avocat de la Ville de Bordeaux, de Me Parmentier, avocat de la société Sogeparc, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Agen, 30 juillet 1986) rendu sur renvoi après cassation, que la société Sogeparc, concessionnaire de l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement de véhicules, a demandé à être déchargé de la taxe communale sur l'électricité, dont la ville de Bordeaux lui avait réclamé paiement le 26 juillet 1974, le 4 novembre 1976 et le 10 septembre 1977, en faisant valoir que les consommations de courant électrique fondant la taxation entraient dans le champ d'application des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-3 du Code des communes, dans leur rédaction applicable en la cause, en vertu desquelles les consommations d'électricité pour l'éclairage du domaine public communal sont exemptées de la taxe ;
Attendu que la ville de Bordeaux fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Sogeparc, alors, selon le pourvoi, qu'il était soutenu par les conclusions de la ville, demeurées sans réponse, que la société concessionnaire devait supporter la taxe sur la dépense d'électricité, motivée par les besoins de la station-service, du pompage, des travaux de graissage, de lavage, etc..., ainsi que de toutes autres activités du concessionnaire donnant lieu à consommation d'électricité pour un besoin autre que celui de l'éclairage du domaine public ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'article 15 du décret du 11 décembre 1926, devenu l'article 233-3 du Code des communes n'exempte de la taxe communale sur l'électricité que la consommation d'électricité du domaine public national, départemental et communal ; que cette exemption fiscale est d'interprétation stricte ; qu'ainsi le jugement attaqué qui a annulé les trois avertissements contestés par le concessionnaire et a condamné la ville à lui rembourser l'intégralité des sommes acquittées au titre d'avertissements établis sur la totalité de la consommation d'électricité du concessionnaire, a violé les textes précités ; Mais attendu que, dans les conclusions invoquées, telles qu'elles sont produites et qu'elles figurent au dossier de la procédure, la ville de Bordeaux a fait état de la prétendue exploitation par le concessionnaire de services autres que le parc de stationnement lui-même, démentie par la société Sogeparc, pour soutenir que ce parc n'avait pas les caractères du domaine public communal, que la société Sogeparc devait supporter la totalité des charges et être déboutée de sa demande en son entier, mais n'a pas demandé qu'il fût opéré une distinction entre les consommations d'électricité pour l'éclairage et pour d'autres usages ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;