Legislator Jurisprudence & Législation
87-41963 Généré par l'IA

Employer Appeal on Profit-Sharing Bonus Eligibility Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 87-41963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court decision that ordered it to pay a profit-sharing bonus for the 1985 fiscal year to an employee who had resigned at the end of that year, arguing the employee's negative attitude reduced the overall result and therefore disqualified him from the bonus which requires positive participation. The high court rejected the appeal because the argument regarding the employee's negative attitude was a new mixed question of fact and law raised for the first time on appeal and was therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Profit-Sharing Bonus Eligibility Rejected on Procedural Grounds: The high court rejected the appeal because the argument regarding the employee's negative attitude was a new mixed question of fact and law raised for the first time on appeal and was therefore inadmissible.

Mots-clés

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intéressement des travailleurs décision négative activité soumise à cotisation indemnité en cas de travail réduit droit fiscal supplément de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMEL, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de Monsieur X... Max, demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... 484,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Amel fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 septembre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., à son service depuis le 26 mars 1973 et qui avait donné sa démission le 31 décembre 1985, une prime de bilan pour l'exercice 1985, alors que la prime n'est versée qu'aux salariés ayant eu une participation active et positive et que M. X..., par son attitude négative, avait entraîné une baisse générale du résultat ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soulevé devant les juges du fond ; que, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, il est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;