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85-45561 Généré par l'IA

Employee Appeal Inadmissible for Insufficient Grounds in Cassation Brief

Numéro de cause 85-45561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that rejected his claims for wrongful termination compensation and other benefits, while ordering his former employer to pay severance and notice pay and issue required employment documents. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief only listed legal texts and regulations without specifying how the appealed decision violated those provisions, failing to constitute a proper statement of grounds for cassation as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Inadmissible for Insufficient Grounds in Cassation Brief: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief only listed legal texts and regulations without specifying how the appealed decision violated those provisions, failing to constitute a proper statement of grounds for cassation as required by procedural rules.

Mots-clés

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motifs de cassation cessation d'emploi qualité pour recourir décisions incidentes régime d’indemnisation recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the supporting brief did not state grounds for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the supporting brief did not state grounds for cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Acacio demeurant ... à Le Perreux (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris , au profit de la société anonyme SCREG Ile de France dont le siège social est ... en Brie (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu le mémoire ampliatif ; Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'engagé le 21 septembre 1982 en qualité d'OS2 par la société SCREG Ile de France, M. X... a été licencié par lettre du 10 septembre 1982 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1985) a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de gratification de fin d'année et de dommages-intérêts, a condamné la société SCREG à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis et à lui remettre un certificat de travail et des attestations destinées à la caisse des congés payés et à l'Assedic ;

Attendu que le mémoire, qui se borne à une énumération de textes légaux, réglementaires, conventionnels et d'un usage, sans préciser en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ces textes et usage, ne constitue pas l'énoncé de moyens de cassation, le renvoi par le mémoire aux conclusions déposées devant la cour d'appel ne pouvant y supléer ; D'où il suit que le pourvoi'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;