Legislator Jurisprudence & Législation
85-45190 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Reinstatement Dispute

Numéro de cause 85-45190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1981 due to repeated and prolonged illness absences since 1960, sought reinstatement or damages for wrongful termination. The employer appealed the decision awarding damages and requiring reimbursement of unemployment benefits, arguing the lower court erred by imposing the burden of proving the impossibility of temporary replacement on the employer and misinterpreting the collective agreement regarding temporary replacement. The High Court rejected the appeal, affirming that it was incumbent upon the appealing party to establish the applicability of the collective agreement's provisions, and the lower court, acting within its sovereign power, reasonably determined, based on the evidence presented, that the employer failed to prove either the necessity of effective replacement due to the absences or the impossibility of securing a temporary replacement.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Reinstatement Dispute: The employer appealed the decision awarding damages and requiring reimbursement of unemployment benefits, arguing the lower court erred by imposing the burden of proving the impossibility of temporary replacement on the employer and misinterpreting the collective agreement regarding temporary replacement. The High Court rejected the appeal, affirming that it was incumbent upon the appealing party to establish the applicability of the collective agreement's provisions, and the lower court, acting within its sovereign power, reasonably determined, based on the evidence presented, that the employer failed to prove either the necessity of effective replacement due to the absences or the impossibility of securing a temporary replacement.

Mots-clés

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rétablissement des indemnités chômage suppression des prestations licenciement abusif litiges du travail convention collective droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ROUSSEL UCLAF, dont le siège est ..., ayant établissement à Vertolay (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre Z..., domicilié à Ambert (Puy-de-Dôme), Avenue Emmanuel Chabrier, HLM 65 C,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M . A..., avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Célice, avocat de la société Roussel UCLAF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 juillet 1985), que M. Z..., employé par la société Roussel Uclaf depuis 1960 en qualité d'ouvrier de fabrication, a été licencié le 3 avril 1981 en raison de ses absences répétées et prolongées dues à la maladie ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise et, à défaut, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à l'intéressé du jour de son licenciement au jour du jugement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que seules les embauches à durée déterminée pourraient valoir remplacement temporaire au sens de l'article 22 de la convention collective, la cour d'appel a violé cette disposition, qui n'oblige absolument pas l'employeur à recourir nécessairement à du personnel extérieur à l'entreprise pour remplacer temporairement un salarié en arrêt maladie ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la société pour licenciement prétendument abusif en se bornant à déclarer que l'employeur n'aurait pas établi que le remplacement provisoire de M.

Z... était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail duquel il résulte qu'en matière de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur ; alors, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas contesté les absences fréquentes et répétées de M. Z..., qu'ayant même déclaré qu'il ne pouvait assumer un poste dans lequel "il était absent près de la moitié du temps" a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 22 de la convention collective applicable et de l'article L. 122-14-4 du Code du trvail en refusant de tirer de ces constatations, les conséquences qui en découlaient sur l'impossibilité pour l'employeur de remplacer provisoirement M.

Z... et sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs de l'arrêt critiqués par la première branche du moyen concernent des périodes d'arrêt de travail du salarié situées en 1977 et 1979, alors que le licenciement a été prononcé le 3 avril 1981 ; Attendu, en second lieu, qu'il appartient à celui qui invoque l'application d'une disposition d'une convention collective de fournir les éléments de nature à établir le bienfondé de ses prétentions ; Qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective applicable, lorsque les absences résultent de maladie, les employeurs s'engagent à ne procéder au congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était établi par les pièces versées par la société, ni que les absences répétées du salarié aient imposé son remplacement effectif, ni que la société se soit trouvée dans l'impossibilité de recourir à son remplacement provisoire ;

Que le moyen, qui est pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;