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86-43252 Généré par l'IA

Liquidator v. Terminated Employee (Severance Pay Indemnity Calculation)

Numéro de cause 86-43252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a labor court decision that adjusted the severance pay indemnity owed to a terminated employee holding a statutory representative role, claiming the lower court failed to adequately explain how a 30% deduction for professional expenses was applied to the average monthly earnings over the preceding year, rendering the decision insufficiently reasoned and lacking a legal basis. The highest court rejected the appeal, finding that the labor court correctly applied the uncontested 30% deduction based on the figure used for calculating social security charges to determine the net average monthly income before calculating the adjusted indemnity compensation.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail, Art. 677 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Terminated Employee (Severance Pay Indemnity Calculation): The highest court rejected the appeal, finding that the labor court correctly applied the uncontested 30% deduction based on the figure used for calculating social security charges to determine the net average monthly income before calculating the adjusted indemnity compensation.

Mots-clés

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indemnité de départ calcul de l'indemnité déduction des frais professionnels mensualisation revenu net compensation de la plus-value

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited by the appellant as the basis for the alleged lack of reasoning in the lower court's decision, which the Cour de cassation rejected.
Articles L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail
These articles were cited by the appellant as being potentially incorrectly applied due to the alleged lack of reasoning, a claim the Court rejected.
Art. 677 du nouveau Code de procédure civile
This article is implicitly the basis for the rejection of the appeal, although not explicitly cited in the dispositive, the operative part 'REJETTE le pourvoi' implies the application of the rules governing appeal rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited by the appellant as the basis for the alleged lack of reasoning in the lower court's decision, which the Cour de cassation rejected.

Articles L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail

These articles were cited by the appellant as being potentially incorrectly applied due to the alleged lack of reasoning, a claim the Court rejected.

Art. 677 du nouveau Code de procédure civile

This article is implicitly the basis for the rejection of the appeal, although not explicitly cited in the dispositive, the operative part 'REJETTE le pourvoi' implies the application of the rules governing appeal rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... de la liquidation des biens de la société Les Matériaux de l'Atlantique, Cité Nouvelle à Trignac (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de Monsieur Z... Marcel, domicilié à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique), Avrillac,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... syndic à la liquidation de biens de la société "Les Matériaux de l'Atlantique" a, le 15 avril 1985, date de la cessation d'activité, licencié M. Z... ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 22 avril 1986) d'avoir fixé à 9 034,67 francs le montant du réajustement de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que, si un représentant statutaire licencié sous préavis de trois mois avec dispense de l'accomplir, a droit à une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction de "tous les avantages directs et indirects qu'il aurait recueillis pendant le délai-congé", et si, pour ce calcul les juges du fond peuvent se référer à la moyenne des rémunérations de toute nature perçues par le représentant pendant l'année précédant la rupture, c'est à la condition de ne lui payer qu'une somme correspondant aux avantages nets qu'il aurait retirés de son travail s'il avait effectué le préavis, ce qui implique que les sommes représentatives de frais doivent être déduites ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a pris pour base de calcul de l'indemnité de préavis due à M.

Z..., licencié en 1985, la moyenne de ses revenus de 1984, soit 9 718,62 francs par mois ; mais qu'ensuite il énonce que "le calcul de M. Z..., qui tient compte d'un abattement de 30 % correspondant aux frais professionnels, est recevable" ; qu'on ne sait pas sur quelle somme est pratiqué cet abattement" ; que si c'est sur celle de 9 718,62 francs on parvient à une somme de 6 803,04 francs, ce qui donne, pour trois mois de préavis, une somme de 20 409,12 francs qui n'excède que de 3 345,20 francs celle de 17 063,92 francs reconnue comme due à M.

Y... par M. X... ; que si l'abattement de 30 % est pratiqué sur la somme de 4 030,65 francs (différence entre 9 718,62 francs qui est le total mensuel du revenu professionnel, et 5 687,97 francs qui, tiers de 17 063,92 francs, est le total mensuel du salaire fixe), on parvient à une somme de 8 509,43 francs, ce qui donne, pour trois mois de préavis, une somme de 25 528,29 francs qui n'excède que de 8 464,37 francs celle de 17 063,92 francs reconnue comme due à M. Z... par M. X... ; que dès lors, en fixant à 9 034,67 francs le reliquat dû au représentant à titre de complément d'indemnité de préavis sans que l'on puisse déterminer la somme sur laquelle a été pratiqué l'abattement de 30 % pour frais professionnels, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, ce qui entraîne la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que cette insuffisance de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail, puisqu'on ne peut déterminer si ces textes ont été, ou non, correctement appliqués ;

Mais attendu que l'abattement non contesté de 30 % pour frais professionnels servant de base à l'établissement de l'assiette de calcul des charges sociales, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes, en en faisant application, a déterminé le montant net de la moyenne mensuelle des revenus perçus au titre des douze derniers mois d'activité du salarié et décidé qu'il y avait lieu, dans les conditions qu'il a fixées, à un réajustement de l'indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;