Association Employees v. Employer Regarding Compensatory Indemnities for Deducted Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees of an association for friends and parents of disabled children appealed a lower court decision that denied their claims for compensatory indemnities related to quarterly leave days that their employer had deducted from their mandatory weekly rest days (Saturdays). The high court quashed the appellate ruling because the appellate court incorrectly ruled that the supplementary leave should be imputed onto working days rather than non-working days, contrary to the collective bargaining agreement provision stating that supplementary leave does not include public holidays and weekly rest days, which the agreement fixes at two days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 21 de la convention collective; Association Employees v. Employer Regarding Compensatory Indemnities for Deducted Leave: The high court quashed the appellate ruling because the appellate court incorrectly ruled that the supplementary leave should be imputed onto working days rather than non-working days, contrary to the collective bargaining agreement provision stating that supplementary leave does not include public holidays and weekly rest days, which the agreement fixes at two days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by incorrectly calculating the imputation of supplementary leave onto weekly rest days.
This article, which establishes the weekly rest as two days, was implicitly used in the reasoning leading to the violation of Article 6.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Martine X..., demeurant Pinefaina Liezey à Gérardmer (Vosges),
2°/ Mme Maryse Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Chantal A..., Institut médicopédagogique B... Matin à Saint-Dié (Vosges),
4°/ Mme Maryse D..., demeurant Padoux à Rambervillers (Vosges),
5°/ Mme Francine E..., demeurant chemin de Grandrupt, La Balle à Saint-Dié (Vosges),
6°/ M. Philippe F..., demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges),
7°/ M. Pierre G..., demeurant ... - Pré Busson Anould à Fraize (Vosges),
8°/ Mme Francine H..., demeurant Pavillon Risser, ... à Saint-Dié (Vosges),
9°/ Mme Françoise I..., demeurant Clairmatin, La Voivre à Epinal (Vosges),
10°/ M. Alain J..., IME rue de la Forêt, Saint-Ame à Vagney (Vosges),
11°/ Mme Marie-Claude K..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
12°/ Mme Christine L..., IME B... Matin, Saint-Ame à Vagney (Vosges),
13°/ Mme Thérèse M..., demeurant ...,
14°/ Mme Nicole N..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de l'ASSOCIATION des AMIS et PARENTS des ENFANTS INADAPTES (ADAPEI) des VOSGES, ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme C..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.724, 85-42.725, 85-42.726, 85-42.728, 85-42.729, 85-42.730, 85-42.732, 85-42.733, 85-42.735, 85-42.737, 85-42.738, 85-42.739, 85-42.740 et 85-42.742 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée ; Attendu que pour débouter Mlle X... et 13 autres salariés de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges de leurs demandes en paiement d'indemnités compensatrices correspondant à des jours de congés trimestriels que l'employeur avait imputés sur des samedis, jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que le congé supplémentaire s'impute sur les jours ouvrables, et non sur les jours ouvrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit que les congés supplémentaires ne comprennent pas les jours fériés et le repos hebdomadaire, lequel est fixé à deux jours par l'article 21 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les salariés demandeurs aux présents pourvois joints, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;