Appeal Against Payment Order Following Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a lower court judgment which had ordered an individual to pay a sum of money to a company, following the individual's opposition to a payment order, where the individual subsequently failed to appear at the hearing. The high court quashed the lower court's decision because, although a defendant's non-appearance allows the judge to rule on the merits, the judge must still ensure the claim is regular, admissible, and well-founded; the lower court merely noted the non-appearance and declared the opposition voided without substantively examining the claim as required by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 472 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Payment Order Following Non-Appearance: The high court quashed the lower court's decision because, although a defendant's non-appearance allows the judge to rule on the merits, the judge must still ensure the claim is regular, admissible, and well-founded; the lower court merely noted the non-appearance and declared the opposition voided without substantively examining the claim as required by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassating the judgment because the lower court failed to ensure the claim was regular, admissible, and well-founded when the defendant did not appear.
Cited as the provision governing the composition of the panel of judges that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Danièle X..., demeurant ... à Saran (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1986 par le tribunal d'instance de Montargis, au profit de la société CONFORAMA, dont le siège est route nationale 7 à Mormant-sur-Vernisson (Loiret),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Conforama ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Conforama, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance sur l'opposition de Mme X... à une ordonnance d'injonction de payer, se borne à énoncer que Mme X... ne comparaît pas et que son opposition sera donc considérée comme non avenue ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gien, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;