Cassation Court Overturns Ruling on Improper *Sua Sponte* Standing Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned an appellate ruling because the lower court improperly raised *sua sponte* an objection regarding the standing of two parties to seek damages on behalf of two separate real estate entities of which they were the sole associates. The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code, a judge may only raise objections to admissibility on their own motion if they concern matters of public policy or a lack of legal interest, and the lack of standing asserted by the appellate court did not fall into these categories.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 125 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE; Cassation Court Overturns Ruling on Improper *Sua Sponte* Standing Objection: The Court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code, a judge may only raise objections to admissibility on their own motion if they concern matters of public policy or a lack of legal interest, and the lack of standing asserted by the appellate court did not fall into these categories.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it improperly raised a plea of inadmissibility ex officio, which violates this article.
This action is part of the dispositive order indicating the partial reversal of the appealed judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Pierre Z..., kinésithérapeute, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,
2°) Mme Danièle, Christine B..., née X..., médecin-rhumatologue, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°) de la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE LA MEDITERRANEE (SCIC MEDITERRANEE), dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., parc du Roy d'Espagne,
2°) de M. Bernard de Y..., syndic, demeurant ... (Vaucluse), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société MONIER,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., Billy, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme D..., de Me Cossa, avocat de la SCIC Méditerranée, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ou qui sont tirées du défaut d'intérêt ;
Attendu qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. Z... et de Mme D... à demander la réparation du préjudice qu'ils prétendaient due par la Société centrale immobilière de construction de la Méditerrannée (SCICM) à la société civile immobilière Saint-Arnaud Aubenas et à la SCP Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Jacques dont ils étaient les seuls associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté les consorts A... de leurs demandes relatives à l'indemnisation de la SCIC Méditerranée et de la SCP Centre de rééducation fonctionnelle Saint-Jacques, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;