Employee Promotion Dispute Under Collective Bargaining Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a social security collection agency transferred from one regional office to another after completing a required training course that qualified him as an employer control agent, subsequently suing his original regional office to obtain a merit-based promotion ("échelon au choix") retroactively applied, as provided by the national collective bargaining agreement. The high court rejected the agency's appeal, which argued that the lower court infringed upon management's discretion to assess service needs when granting promotions, that the burden of proof was improperly placed on the agency regarding any agreement about the promotion despite the employee's intent to leave, and that promoting another, more loyal employee was rational; the Court of Cassation upheld the lower court's finding, which relied on the candidates' ranking on the merit advancement list—a consequence of their performance evaluations—and concluded that the lower court had correctly found that the agency had unconditionally accepted the training, thereby legally justifying the award of the promotion based on the established order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 31 de la convention collective; Employee Promotion Dispute Under Collective Bargaining Agreement: The high court rejected the agency's appeal, which argued that the lower court infringed upon management's discretion to assess service needs when granting promotions, that the burden of proof was improperly placed on the agency regarding any agreement about the promotion despite the employee's intent to leave, and that promoting another, more loyal employee was rational; the Court of Cassation upheld the lower court's finding, which relied on the candidates' ranking on the merit advancement list—a consequence of their performance evaluations—and concluded that the lower court had correctly found that the agency had unconditionally accepted the training, thereby legally justifying the award of the promotion based on the established order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the attribution of 'échelons au choix', was the basis for confirming the lower court's decision regarding the order of inscription of candidates.
The reasoning implicitly rejects the argument that the Court of Appeal violated this article concerning the burden of proof.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE (URSSAF) de la CREUSE, dont le siège est à Guéret (Creuse), BP 29, rue Marcel Brunet,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Michel B..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ... ci-devant et actuellement à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), résidence Bellevue, quartier Montbrun,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU LIMOUSIN, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ....
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. X..., Mme A..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 1985) et la procédure, que M. B..., employé mécanographe à l'URSSAF de Bayonne, est entré au service de l'URSSAF de la Creuse le 26 janvier 1981 et, à cette date, été envoyé par son nouvel employeur en stage de formation d'un semestre pour acquérir la qualification d'agent de contrôle des employeurs ; que nommé en cette qualité à l'URSSAF de la Creuse le 17 juillet 1981, il a rejoint l'URSSAF de Bayonne le 1er août 1983 à la suite d'une demande de mutation qu'il avait formulée ; que cependant il avait saisi le 24 juin 1983 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir attribuer par l'URSSAF de la Creuse un échelon au choix à compter du 1er janvier 1983 par application de l'article 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à cette réclamation alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges du fond n'ont pas à se substituer à la direction d'une URSSAF dans l'appréciation de l'intérêt du service, s'agissant de l'attribution d'échelons au choix à tel ou tel employé inscrit au tableau d'avancement au mérite ; qu'ainsi, l'URSSAF de la Creuse pouvait attribuer un échelon au choix à Mme Z... et non à M. B... aux motifs, dont elle était seule juge, qu'il convenait de récompenser les cadres qui restaient fidèles à l'organisme de préférence à ceux qui souhaitaient le quitter pour rechercher un autre poste dans un autre département ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors que, d'autre part, il n'appartenait pas à l'URSSAF, mais à M.
B..., demandeur, d'établir que l'employeur s'était engagé, le cas échéant, à lui attribuer des échelons au choix malgré sa volonté de quitter l'organisme pour rejoindre, dès que possible, l'URSSAF de Bayonne ; qu'en mettant à la charge de l'URSSAF soit la preuve de l'inexistence d'un tel accord, soit celle de l'existence d'un accord en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, la décision de promouvoir Mme Z... de préférence à M. B... n'était pas irrationnelle, que si l'un comme l'autre avait le souci d'une implantation dans sa région d'origine, seul M.
B... a quitté l'URSSAf de la Creuse, conformément à l'intention qu'il avait manifestée ; qu'il était dès lors légitime de promouvoir Mme Z..., qui entendait rester au service de l'URSSAF de la Creuse, dans la mesure où elle entendait faire bénéficier cet organisme de ses compétences, que l'intérêt du service commandait qu'elle en fût récompensée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective, les échelons au choix sont attribués au 1er janvier de chaque année dans l'ordre du tableau dit "d'avancement au mérite" ; que dès lors, en confirmant la décision des premiers juges qui, pour accueillir la demande de M.
B..., avaient retenu l'ordre d'inscription des candidats, conséquence de leur notation, l'arrêt attaqué ne saurait encourir le grief du moyen ; Et attendu que les juges du fond ont estimé que la caisse avait, sans condition, accepté l'exécution du stage préalable ; qu'ils ont ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;