Employee Compensation for Ungranted Rest Time and Employer Liability for Failure to Inform
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued his former employer for compensation for ungranted compensatory rest time accrued from overtime work, claiming damages for the resulting prejudice. The employer argued that the employee's claim for damages related to unpaid entitlements was inadmissible because the underlying salary claims were time-barred by prescription, and further contended the appellate court erred by not attributing the prejudice to the employee's presumed knowledge of labor regulations or his failure to adhere to statutory deadlines for claiming rest. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in awarding damages because the employer failed to properly inform the employee of his rights as required by regulation, which prevented the employee from utilizing the compensatory rest before the prescription period for salary claims expired, thus establishing the employer's liability for the resulting prejudice independently of the time bar on the underlying wage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-14 du Code du travail, article D. 212-10 du Code du travail, article 1147 du Code civil, article D. 212-11 du Code du travail, article D. 212-10 du même code; Employee Compensation for Ungranted Rest Time and Employer Liability for Failure to Inform: The employer argued that the employee's claim for damages related to unpaid entitlements was inadmissible because the underlying salary claims were time-barred by prescription, and further contended the appellate court erred by not attributing the prejudice to the employee's presumed knowledge of labor regulations or his failure to adhere to statutory deadlines for claiming rest. The high court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in awarding damages because the employer failed to properly inform the employee of his rights as required by regulation, which prevented the employee from utilizing the compensatory rest before the prescription period for salary claims expired, thus establishing the employer's liability for the resulting prejudice independently of the time bar on the underlying wage claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's finding that the employer failed to provide regular information regarding rights, justifying the compensation.
Cited in relation to the two-month period for compensation, which the employee could not benefit from due to lack of information.
The article cited in the first ground of appeal, relating to the prescription period for salary claims, which the Court found inapplicable to the claim for compensation for the denial of rights.
The article cited in the second ground of appeal regarding liability for breach of obligation, which justified awarding damages.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUTO ECOLE DU ROND POINT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur Joseph X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Auto Ecole du Rond-Point, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... qui, moniteur à la société Auto Ecole du Rond-Point du 2 juin 1975 au 9 juillet 1981, date de son licenciement, a effectué à ce titre, de nombreuses heures supplémentaires sans que lui eut été alloué de repos compensateur, a réclamé, le 5 juillet 1982, à en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de réparation du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 1985) d'avoir satisfait à cette demande par l'attribution de dommages-intérêts ; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un salarié n'est pas recevable à demander, à titre de dommages-intérêts, des sommes compensatrices d'un préjudice résultant de ce qu'il n'a pas perçu certaines sommes à titre de salaires, dès lors que les sommes qu'il n'a pas perçues se trouvent prescrites, qu'en effet, la prescription qui frappe l'action en paiement lui interdit d'établir le préjudice résultant du non paiement de certaines sommes et rend, dès lors, son action irrecevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que nul n'est censé ignorer la loi, que ce principe s'étend à la connaissance des textes réglementaires régulièrement publiés ; que, par ailleurs, une action en dommages-intérêts n'est ouverte qu'à celui qui justifie avoir été victime d'une inexécution de ses obligations de la part de son cocontractant et d'un préjudice prenant directement sa source dans cette inexécution ; qu'en affirmant que le préjudice subi par M.
Y... résultant de ce qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à repos compensateur prend sa source dans le fait qu'il n'aurait pas été informé de ses droits acquis par son bulletin de paie (ou une fiche annexée à celui-ci,) sans rechercher si, compte tenu de la connaissance que M. Y... était présumé avoir de la réglementation en vigueur, son préjudice ne prenait pas sa source, en tout ou en partie dans la méconnaissance par le salarié d'une législation qu'il était présumé connaître et du non respect, par lui, du délai de deux mois institué par l'article D. 212-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que le salarié était en droit d'obtenir sans que puisse lui être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;