Employees v. Employer (Jurisdictional Threshold for Final Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees appealed a lower court's decision regarding the suppression of a guaranteed thirteenth-month bonus by their employer, arguing that the claim involved an acquired right, making the initial judgment subject to appeal. The appellate court declared the appeal inadmissible because, regardless of the principle in dispute, the ultimate demands sought payment of specific sums that did not exceed the jurisdictional threshold for final appeal in the labor tribunal, meaning the initial decision was not appealable. The high court upheld this reasoning and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employees v. Employer (Jurisdictional Threshold for Final Appeal): The appellate court declared the appeal inadmissible because, regardless of the principle in dispute, the ultimate demands sought payment of specific sums that did not exceed the jurisdictional threshold for final appeal in the labor tribunal, meaning the initial decision was not appealable. The high court upheld this reasoning and dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme A... Mireille, demeurant ..., et actuellement Résidence Saint-Clair, 32 rue du Mayollet à Roanne,
2°) Mme B... Colette, demeurant ...,
3°) Mme X... Dolores, demeurant ..., Pouilly-Les-Nonains (Loire),
4°) Mme C... Hélène, demeurant ...,
5°) Mme D... Nicole, demeurant ..., Le Coteau (Loire),
6°) Mme E... Andrée, demeurant ...,
7°) Mme F... Lucette, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme DESARBRE, dont le siège est à Roanne (Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Desarbre, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... et six autres salariées font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement rendu le 6 décembre 1984 au profit de la société Desarbre, leur employeur, par le conseil de prud'hommes de Roanne, en retenant que le quantum des demandes formées était inférieur au taux de compétence en premier ressort, alors que les demandes portaient, selon le pourvoi, sur le principe de la suppression par l'employeur d'une prime de treizième mois constitutive d'un avantage acquis et dont le quantum n'était que la conséquence et correspondait au préjudice subi, et que le jugement avait été rendu en premier ressort et par conséquent à charge d'appel ;
Mais attendu que peu important la qualification erronée du jugement par les premiers juges, les juges d'appel ont justement estimé que quelle que soit la discussion sur le principe fondant les demandes, dès lors que celles-ci avaient pour seul objet de voir condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées dont le montant n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la décision rendue n'était pas susceptible d'appel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES M0TIFS :
REJETTE le pourvoi ;